Art.34: Vote à la pluralité. Règle de réduction des votes
Le vote à la pluralité intervient pour la désignation des médiateurs ou des tuteurs. Il n'admet qu'une seule réponse dans une liste constituée de :
Candidats à médiateurs dans une procédure électorale ;
Versions de la Charte dans une procédure d'exposition de la Charte ;
Tuteurs dans une procédure de légitimation.
La Charte utilise exclusivement la notion de cens électoral, c'est à dire de l'ensemble des personnes avec droit de vote. Elle ne reconnaît ni districts ni sièges. Elle n'impose pas de limite supérieure au nombre d'élus à la suite d'un vote à la pluralité.
La règle de réduction des votes désigne l'opération arithmétique utilisée au cours d'un scrutin à la pluralité, pour désigner un médiateur ou légitimer un tuteur, en fonction du nombre de votes qui le séparent du candidat le plus voté.
Deux candidats ou plus avec un nombre égal de suffrages sont également élus.
La valeur utilisée pour la règle de réduction des votes est fixée par procédure administrative. La valeur en vigueur est publiée en annexe au texte de la Charte.