In3activa.org
Le Contrat général
Dans la mesure où il s'agit d'une œuvre singulière, la force du pacte d'exploitation hors de l'espace rétrospectif d'Internet ne concerne que la traduction et l'exécution du texte de la CITI. Cependant, la Charte définit un modèle de participation qui s'appuie sur la volonté particulière des participants. Les participants sont des citoyens capables, pouvant incorporer dans leurs contrats une référence à la CITI, qui devient alors partie intégrante de l'engagement des signataires. En retour, l'intégration d'une référence à la CITI élargit la portée et la force juridique du contrat privé, dans tous les pays et dans toutes les langues qui disposent d'une version traduite de la Charte. Nous pouvons dire que la Charte assume un rôle normalisateur lorsque dans un contrat privé, les parties signataires inscrivent une déclaration de conformité in3activa
® et adhèrent aux conditions d'arbitrage prévues par la Charte. L'ensemble des clauses et procédures qui entrent en vigueur dans un contrat privé, lorsque celui-ci incorpore la déclaration de conformité In3activa
®, reçoit le nom de
Contrat général.
Le Contrat général s'appuie sur deux mécanismes financiers : le prélèvement sur les recettes nominales de prestations de services de traduction ou d'interprétation (dont le principe peut être élargi à tout type de prestation de services), et la règle de partage sur les recettes d'exploitation, en rapport avec les droits de version d'œuvres traduisibles (dont le principe peut être élargi à tout type d'élaboration de produit). Les quantités obtenues reçoivent le nom de
fonds censitaires parce qu'il s'agit, en dernière instance, de la propriété directe des participants, et qu'ils déterminent le capital de vote des électeurs. Cela est ainsi, car aucun organisme institué n'est le titulaire des ces fonds, mais seulement son dépositaire. En revanche, ces fonds sont
solidaires parce que les entités qui les administrent sont
subordonnées aux décisions adoptées par procédure.
Pour mieux comprendre le Contrat général, considérons les deux variantes traditionnelles, non exclusives, des contrats de traduction et d'exploitation d'une œuvre traduisible. La première variante est le contrat de services, dans lequel l'auteur (ou son ayant-droit) rémunère la traduction à la manière d'une prestation de services, sans cession de droits marchands de la version obtenue. La seconde est le contrat d'édition, où l'auteur cède ses droits marchands, en particulier les droits de traduction à toutes les langues, en échange d'une participation (normalement proportionnelle) aux bénéfices d'exploitation de son œuvre, c'est à dire, de n'importe laquelle de ses versions.
De manière similaire, le modèle financier du Contrat général présente deux déclinaisons : le Contrat général de services (CGS), et le Contrat général d'exploitation (CGE). La première variante ordonne un prélèvement sur les services de traduction, versé sur un
compte-dépôt nominal du participant. La seconde variante prévoit d'appliquer une règle de partage sur les recettes d'exploitation, dont une partie est versée sur un
fond d'exploitation. Les
fonds censitaires, déjà mentionnés, désignent la somme de ces deux types de fonds : les fonds nominaux et les fonds d'exploitation. Sur la totalité des fonds censitaires, les participants possèdent des
droits d'exécution proportionnels à leur apport dans leur dépôt nominal, qui sont : le
capital de vote utilisé pour le vote associatif ; le
capital de garantie dont ils peuvent se prévaloir en pour la médiation et l'arbitrage ; et en dernier lieu, le
rendement d'exploitation, c'est à dire le rendement économique que ces sommes peuvent produire.
La Charte est, en plus d'un contrat, une œuvre traduisible et, par conséquent, les recettes de son exploitation sont elles aussi soumise au Contrat général. La recette principale de la Charte est le
Certificat d'exécution, mentionné plus haut, qui se présente comme un contrat de cession de droits d'exploitation. La cession des droits ne porte pas à proprement parler sur le modèle économique et administratif de la Charte, dont l'idée par elle-même ne peut pas être considérée à la manière d'un patrimoine protégé. En revanche, elle porte sur le droit de participer à tutelle de la Charte, à savoir : le droit de voter et de se présenter candidat au cours des procédures qui résultent de la réforme introduite par la licence d'exécution. À ce titre, le Certificat d'exécution satisfait toutes les conditions d'une cession commerciale de droits, limitée à la fois dans le temps et dans son étendue. L'émission du certificat est à la charge des Entités de circonscription, qui en fixent librement le prix. Ces recettes sont alors soumises à la règle de partage, et les parts obtenues sont reversées aux tuteurs, à l'Administration de tutelle, et au fond d'exploitation de l'Entité émettrice du certificat, respectivement. À la fois pacte et œuvre traduisible, la Charte ne fait donc pas exception à la règle, et la mention de la marque d'auteur In3activa
® qui apparaît dans le titre doit être interprétée littéralement, comme une déclaration publique de conformité.
Internet© 1999-2005 I.Robredo - irm@in3activa.orgLGT-FR version 1.5 (http://www.in3activa.org/doc/es/LGT-ES.html)In3activa® est une marque d'auteur assujettie aux dispositions de la CITI.