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Charte In3activa de traducteurs et d'interprètes (CITI-FR version 1, révision 5, "Des élections")
V. CHARTE DE PROCÉDURES
V.9. Procédure d'arbitrage
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Art.76: Désignation du porte-parole de procédure
  1. La désignation du porte-parole d'arbitrage se déroule en deux temps. En premier lieu, la partie demanderesse choisit un médiateur en exercice dans le registre des médiateurs, conformément aux critères suivants :
    1. Le médiateur doit figurer dans la circonscription du lieu de résidence de la partie défenderesse ;
    2. En l'absence d'un médiateur inscrit dans la circonscription de la partie défenderesse, le critère de la langue de cette dernière prévaudra sur tout autre.
    3. Le médiateur choisit par la partie demanderesse accepte de représenter la partie défenderesse.
  2. Par la suite, le médiateur proposé par la partie demanderesse doit se mettre en contact avec la partie contraire, pour obtenir sa confirmation. La partie défenderesse dispose de SEPT JOURS pour confirmer le médiateur proposé par la partie adverse ou pour choisir son propre porte-parole. Le médiateur finalement retenu doit être en mesure de se communiquer avec les deux parties, un manquement à cette règle étant suffisant pour que le TAT refuse de donner suite à la procédure.
  3. Faute de réponse ou de choix d'un autre porte-parole dans les délais, le médiateur choisi par la partie demanderesse assume automatiquement les fonctions de porte-parole de procédure. Pour vérifier le respect des délais précédents, les parties pourront transmettre une copie de leurs communications au TAT.
  4. Après sa désignation, le porte-parole soumettra à l'AT sa demande d'ouverture d'une procédure d'arbitrage. L'AT refusera, ou remettra à plus tard la procédure d'arbitrage lorsque :
    1. les conditions de résidence ou de langue du porte-parole ne sont pas satisfaites ;
    2. l'une ou l'autre des parties fait l'objet d'une procédure d'arbitrage en cours ;
    3. le mandataire d'un arbitrage précédent avec l'une ou l'autre des parties fait opposition à la célébration d'une nouvelle procédure.
  5. L'enregistrement d'une procédure d'arbitrage interrompt automatiquement toute procédure de séparation de l'une ou l'autre des parties.
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