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Charte In3activa de traducteurs et d'interprètes (CITI-FR version 1, révision 5, "Des élections")
V. CHARTE DE PROCÉDURES
V.7. Procédure administrative
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Art.71: Représentants administratifs
  1. Les Représentants administratifs sont des porte-parole choisis par le TAT dont le mandat est adopté par voie de procédure administrative. Les représentants administratifs se voient confier les pouvoirs de représentation nécessaires pour établir des contrats et ordonner des paiements sur le compte des fonds censitaires. Comme pour tous les mandataires, la capacité juridique du représentant administratif est subordonnée à législation de son lieu de résidence.
  2. À la différence des autres mandats exécutifs, un mandat administratif prend fin en même temps que le mandat électoral. Pour pouvoir exercer sa charge, un représentant administratif doit par conséquent :
    1. Attendre la convocation d'élections et recevoir la confiance des électeurs, et se faire élire ou réélire ;
    2. Avoir la confiance du TAT, qui le choisit parmi les médiateurs ;
    3. Avoir la confiance des médiateurs, qui doivent lui confier son mandat.
  3. La limitation dans la durée du mandat de représentation administrative ne remet pas en cause la validité de la résolution adoptée, jusqu'à sa modification par une autre procédure administrative, à la demande du TAT.
  4. Un représentant administratif ne peut être révoqué par le TAT. Il est nécessaire d'attendre le terme du mandat électoral, ou la demande de convocation d'une procédure disciplinaire, à la demande d'un médiateur.
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