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Art.63: Dispositions relatives au mandat électoral
- Le mandat électoral accorde une voix au cours des votes restreints et permet de recevoir des mandats exécutifs.
- Le mandat électoral est personnel et non transmissible.
- Le mandat électoral ne peut pas être prolongé, il est nécessaire de se présenter candidat aux élections suivantes.
- Le mandat électoral n'est pas rémunéré.
- Les médiateurs en exercice doivent s'identifier en tant que tels dans toutes leurs communications publiques et professionnelles.
- Le mandat électoral s'éteint à la fin du délai prévu, par démission ou disparition de l'intéressé. Le mandat électoral ne peut faire l'objet d'une procédure d'annulation.
- La fin d'un mandat électoral ne met pas de terme au mandat exécutif. En revanche, la fin du mandat électoral met fin au mandat administratif d'un représentant de l'AT.
- La durée du mandat électoral est fixée par procédure administrative. La valeur en vigueur est publiée en annexe au texte de la Charte.
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