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Charte In3activa de traducteurs et d'interprètes (CITI-FR version 1, révision 5, "Des élections")
VI. CONTRAT GÉNÉRAL
VI.2. Règlement économique
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Art.86: Commissions de fonctionnement
  1. Les commissions de fonctionnement utilisent un commun multiple du taux général. Ce multiple est le même pour toutes les commissions de fonctionnement. Les commissions ne diffèrent pas par leur montant mais par leur objet et leur mode d'application.
  2. Les commissions de fonctionnement sont soustraites du montant auquel elles s'appliquent.
  3. La commission de procédure désigne la commission perçue par l'AT sur un budget approuvé par procédure ordinaire. La commission de procédure es soustraite du montant du budget approuvé et est versé par les entités après réception de la circulaire exécutive. La commission de gestion est le montant prélevé par les entités gestionnaires sur les versements réalisés à partir des fonds censitaires.
  4. La commission de gestion est le montant de la commission prélevé par les entités gestionnaires sur les versements réalisés à partir des fonds censitaires. La commission de gestion est soustraite des sommes versées par les entités gestionnaires.
  5. La commission d'arbitrage est la rémunération réglementaire perçue par le porte-parole à l'issue d'une procédure d'arbitrage exécutive. La commission d'arbitrage est soustraite des sommes payées au nom des dédommagements.
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LGT-FR version 1.5 (http://www.in3activa.org/doc/es/LGT-ES.html)
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