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Charte In3activa de traducteurs et d'interprètes (CITI-FR version 1, révision 5, "Des élections")
V. CHARTE DE PROCÉDURES
V.9. Procédure d'arbitrage
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Art.79: Arbitrage exécutif
  1. L'étape d'arbitrage exécutif se déroule comme une procédure exécutive, où le budget proposé est directement calculé sur le montant des dédommagements. S'il existe une décision de médiation, la présentation de la résolution inclura le texte de cette décision, appuyée d'arguments sur les raisons qui justifient le recours au vote d'arbitrage. Le porte-parole devra apporter, à la demande des médiateurs, la documentation associée au litige.
  2. Le critère de majorité qualifiée est obligatoire lorsque l'une ou l'autre des parties est un médiateur en exercice, ou une Entité autorisée. De même, le recours au scrutin associatif devient obligatoire lorsque le montant des dommages est supérieur au seuil de procédure.
  3. Les délibérations se dérouleront dans le respect à l'image privée et professionnelle des intéressés, elles rechercheront le cas général, et déboucheront sur des conclusions réalistes et équitables, dans le but d'aboutir à un vote favorable sur la résolution.
  4. Le porte-parole peut demander un vote secret des médiateurs.
  5. Approbation : En cas d'approbation de la procédure ordinaire, la sentence devient exécutoire, et le porte-parole est mandaté pour ce faire.
  6. Refus : En cas de refus de la résolution au premier ou au second vote de la procédure ordinaire, le TAT accordera un délai de réflexion de SEPT JOURS, à compter du jour de la sentence, pour que les parties communiquent leur décision dans les termes suivants :
    1. Les deux parties renoncent au différent qui les oppose, et déclarent la procédure terminée. Elles retournent à leurs affaires, sans dédommagement, ni frais ni commissions.
    2. Sur la volonté d'une seule des parties, si une décision de médiation existait auparavant, celle-ci devient exécutoire, et son porte-parole reçoit le mandat d'exécution.
    3. En l'absence d'une décision de médiation, la partie demanderesse pourra demander une seconde et dernière procédure d'arbitrage.
  7. Décision de clôture : après un second vote de refus, et une fois épuisé le délai de réflexion sans décision des parties, le TAT invitera l'arbitre porte-parole à rédiger une décision de clôture de la procédure d'arbitrage exécutive, qui renverra les parties à leurs affaires, sans dédommagement, ni frais, ni commissions. Cette décision est exécutive et le mandat d'exécution revient au dernier des porte-parole.
  8. En accord avec le TAT, le porte-parole (ou les porte-parole qui se sont succédés) au cours des deux procédures d'arbitrage exécutif refusées pourront présenter au vote, par voie ordinaire, un budget couvrant les frais vérifiables encourus.
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