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Charte In3activa de traducteurs et d'interprètes (CITI-FR version 1, révision 5, "Des élections")
III. PARTICIPANTS AU PACTE
III.2. Entités autorisées
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Art.23: Entités de gestion (EG)
  1. Les entités gestionnaires sont dépositaires non-propriétaires des fonds censitaires. Elles sont solidaires et liées par les décisions approuvées, dans la limite des fonds censitaires qu'elles ont en dépôt.
  2. Les conditions d'ouverture d'un compte nominal dans une EG ne pourront pas être différentes de celles appliquées par l'Entité territoriale de cette EG. En l'absence d'une entité territoriale, les critères utilisés par une EG seront ceux de la Circonscription générale. Les Entités gestionnaires et territoriales coopéreront à l'identification des titulaires, et chaque EG devra autoriser l'ouverture automatique et transparente d'un compte nominal à partir des données d'identification du membre inscrit, fournies par l'Entité territoriale.
  3. Toute EG gère un registre des titulaires de dépôts nominaux contenant :
    1. Les données d'identité du titulaire du compte ;
    2. Une adresse électronique utilisée pour les communications ;
    3. Le pays de résidence, qui détermine la circonscription ;
    4. Le montant du dépôt nominal administré.
  4. L'EG communiquera au titulaire toute opération exercée sur son compte nominal, en indiquant :
    1. Le nom (et, le cas échéant, la circonscription) de la personne qui réalise le versement ;
    2. Le montant de l'opération et le solde résultant du dépôt.
  5. Périodiquement, les entités gestionnaires transmettront aux entités territoriales un état général et détallé des fonds censitaires administrés. Pour chacun des comptes nominaux, cet état fera mention :
    1. Les données d'identité du titulaire du compte ;
    2. L'adresse électronique utilisée pour les communications ;
    3. Le solde du dépôt nominal du titulaire dans l'entité de gestion ;
  6. Les opérations sur les fonds censitaires sont subordonnées aux lois et aux tributs du pays où se trouve le siège de l'entité de gestion. Sans préjudice du principe de subordination ou d'une décision de procédure, les entités gestionnaires n'appliqueront pas de frais et ne prélèveront pas de commissions sur les dépôts ou les opérations effectuées avec des fonds censitaires. Elles pourront toutefois justifier des frais et des commissions versées à des tiers, demander des frais de services complémentaires s'ils sont optionnels, ou se rémunérer sur le rendement obtenu par leur gestion des fonds déposés.
  7. Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les entités gestionnaires pourront promouvoir un règlement interne liant la prestation de services complémentaires à l'existence d'un solde en dépôt. Toutefois, tout règlement interne concernant les fonds censitaires devra faire partie du texte de la résolution d'admission de l'entité de gestion, et approuvé. Tout règlement interne de l'Entité, en rapport avec cette Charte ou avec les fonds censitaires, est public.
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LGT-FR version 1.5 (http://www.in3activa.org/doc/es/LGT-ES.html)
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