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Charte In3activa de traducteurs et d'interprètes (CITI-FR version 1, révision 5, "Des élections")
III. PARTICIPANTS AU PACTE
III.2. Entités autorisées
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Art.21: Entités territoriales (Entité territoriale)
  1. Les entités territoriales se voient attribuer une zone géographique d'après une carte de circonscriptions. La procédure d'admission d'une Entité territoriale, et par suite, la définition de la carte des circonscriptions se fait par procédure ordinaire.
  2. Pour la définition des circonscriptions, la référence sera la nomenclature internationale des États reconnus, et les règles suivantes seront appliquées :
    1. Une même Entité territoriale pourra inclure un ou plusieurs États dans sa circonscription.
    2. Exception faite pour la Circonscription générale, une Entité territoriale devra être avoir son adresse dans le même État, ou dans l'un des États de sa circonscription.
    3. Les circonscriptions partagées par deux Entités territoriales ne sont pas admises ;
    4. Indépendamment du modèle d'organisation interne pouvant exister à l'intérieur de la circonscription, le territoire couvert par la circonscription d'une Entité territoriale ne peut être inférieur à celui d'un État ;
    5. Toute réorganisation de la nomenclature internationale des États implique la réorganisation automatique des Entités territoriales ;
  3. L'inscription des participants dans une Entité territoriale est gratuite, et il est obligatoire de le faire dans l'entité correspondante du lieu de résidence o du domicile fiscal. Les ET n'imposeront pas de restrictions à l'adhésion de participants, qu'ils soient des particuliers, des professionnels ou des sociétés.
  4. L'Entité territoriale gère le registre historique des opérations déclarées par les membres inscrits dans le cadre des procédures de la CITI. Dans le respect du principe de subordination et des dispositions de cette Charte :
    1. Il appartient à l'Entité territoriale de déterminer la modalité d'accès à ses registres.
    2. Les archives historiques seront détruites (ou ne pourront être utilisées dans le cadre d'un procédure), au-delà de QUATRE ANNÉES à compter de la date de création.
  5. L'Entité territoriale tiendra à jour un registre de membres inscrits contenant les informations suivantes :
    1. Les informations permettant d'identifier le membre inscrit ;
    2. Une adresse électronique pour les communications administratives ;
    3. Une adresse électronique à usage électoral, ou « adresse censitaire », le cas échéant ;
    4. Le montant du dépôt nominal du membre inscrit, conformément aux informations fournies par les entités gestionnaires.
  6. L'ET est autorisée à communiquer, à partir des informations contenues dans le registre de membres inscrits :
    1. À la demande de toute personne, la confirmation qu'un membre figure au registre ;
    2. À la demande de toute personne, le capital de garantie d'un membre inscrit ;
    3. À la demande d'un commissaire électoral lors de scrutins directs, l'information à usage électoral ;
    4. À la demande d'une Entité autorisée, l'identité d'un membre inscrit.
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LGT-FR version 1.5 (http://www.in3activa.org/doc/es/LGT-ES.html)
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