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Art.101: Définition
- Le contrat d'ouvrage ou de service couvre tout type de contrat établi sur le compte des fonds censitaires, qui n'est pas expressément prévu par la Charte. Sont contemplées, par exemple, les propositions de produits ou de services, soumises par des sociétés ou professionnels, qui interviennent en tant que titulaires dans la procédure. Les contrats d'ouvrage et de service sont approuvés conformément aux procédures ordinaires.
- Une fois le contrat approuvé, le porte-parole et le titulaire le signent, et l'exécutent dans les délais et conditions prévues.
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