Introduction
La Charte in3activa
® de traducteurs et d'interprètes (CITI) es une œuvre traduisible protégée par la Licence générale de traduction. Placée sous la tutelle de traducteurs et d'interprètes, cet ouvrage met à profit l'universalité des lois d'auteur et les propriétés privilégiées d'Internet pour promouvoir l'établissement d'un Contrat général, applicable également dans tous les pays et pour toutes les langues. In3activa
® est la marque d'auteur permettant d'associer des contrats privés aux procédures de la Charte.
S'agissant d'un pacte, la nature contractuelle de l'œuvre en détermine le style et la présentation. L'œuvre compte trois documents distincts, qui forment une unité : La présente Introduction raisonnée, intitulée « Le ravissement d'Europe », décrivant la genèse du pacte. La Licence générale de traduction (LGT), qui choisit Internet pour y définir le lieu d'exposition de l'œuvre et de célébration du pacte d'auteur. Enfin, la Charte In3activa
® de traducteurs et d'interprètes (CITI) donne son nom, expose et développe les principes et les procédures du Contrat général, tels que ces derniers se retrouvent incorporés à des contrat privé grâce à la déclaration de conformité In3activa
® .
Licence générale de traduction
La reconnaissance des droits propres à un auteur dépend de la volonté des individus, plutôt que des lois. Dans le cas d'une œuvre traduisible, c'est à dire, dont la portée universelle dépend nécessairement de sa traduction, la tutelle de l'auteur est circonscrite par le droit des personnes à l'usage de leur langue propre. La meilleure protection des droits d'un auteur est celle qui s'accompagne de conditions assez raisonnables pour être à la fois défendues par lui, et respectées par les autres. Ces conditions sont l'objet du premier document : la Licence générale de traduction, ou LGT.
Un auteur qui publie son œuvre selon les termes de la LGT donne son autorisation, et reconnaît l'égalité des droits des participants qui exposent sur Internet des versions de son œuvre. Par delà la traduction, la licence autorise le
droit de version, c'est à dire toute expression dérivée, adaptée ou transformée qui contribue à la diffusion universelle de l'œuvre. Un tel droit s'entend réciproque et associatif, à partir de n'importe quelle version exposée sur Internet. La licence désigne en tant que
version toute version de l'œuvre y compris la version originale, et affirme que les droits de chaque participant sur sa propre version sont les mêmes que ceux de l'auteur sur la version originale. La LGT se place à l'intérieur du cadre strict des lois d'auteur, mais réaffirme le droit naturel des personnes à profiter de l'œuvre dans la langue et dans l'expression de leur choix. Pourtant, la reconnaissance de l'égalité des droits de l'auteur et des participants ne signifie pas renoncer à la
tutelle de l'auteur sur le devenir de son œuvre, et ne prend effet que pour les participants qui exposent leurs versions sur Internet.
La façon de clarifier ce qui précède est de faire la différence entre l'
œuvre et ses
versions. Ce que nous appelons une œuvre est un concept idéal, indissociable de la personnalité de l'auteur et de certaines formes de reconnaissance sociale. En tant que telle, l'œuvre d'un auteur ne peut faire l'objet d'une transaction, de même non plus que les idées pures ou la dignité des personnes. En revanche, la
version de l'œuvre est un objet
enregistré sur un support qu'il soit de fait (matériel) ou de droit (date de première publication, numéro d'enregistrement). L'idée peut se résumer dans la formule suivante : une
œuvre est traduisible, alors qu'une
version est toujours une traduction. D'après cette formule, ce que nous appelons une version originale est simplement
la première traduction de l'œuvre, dans laquelle l'auteur et le traducteur se confondent dans la même personne. À la différence de l'œuvre, une version est une marchandise autour de laquelle il est possible de vendre, d'échanger et d'acquérir toutes sortes de droits. Pour revenir à la LGT, cette licence reconnaît donc l'égalité des droits commerciaux associés à
chacune des versions exposées
sur Internet. Mais l'autorité morale, ou
tutelle, exercée par l'auteur sur son
œuvre reste totale et absolue. Par exemple, il appartient exclusivement à l'auteur d'autoriser l'exploitation de son œuvre
hors d'Internet. Dans la LGT, l'absence de conflit entre la tutelle de l'auteur, et le droit de version des participants, s'explique en raison du choix d'Internet comme du
lieu d'exposition des versions participées. En fait, le choix d'Internet simplifie radicalement la situation : la LGT évacue du débat la question relative aux droits commerciaux, qui ne se pose qu'en dehors d'Internet, afin de mieux se centrer sur celle de la
légitimité de l'auteur.
La LGT réaffirme la tutelle de l'auteur sur son œuvre. L'auteur est le garant de l'unité de l'œuvre, il exerce son autorité en termes
personnels et
unitaires, en ce sens que la tutelle est indissociable du jugement personnel et des circonstances individuelles de l'auteur. La LGT réaffirme le pouvoir de l'auteur dans une clause compromissoire. Ceci signifie que la LGT laisse en suspens toute décision relative à l'exploitation de l'œuvre
hors d'Internet. En pratique, la LGT suspend l'exercice des droits commerciaux de n'importe quelle version de l'œuvre, dans tous les pays, dans toutes les langues et dans tout support qui ne contribue pas à satisfaire l'impératif de l'exposition sur Internet.
La LGT reconnaît le droit de version et l'égalité des droits des participants sur leurs versions respectives qui sont exposées sur Internet. Traditionnellement, il était nécessaire de compter sur l'accord de l'auteur pour divulguer et même, en pratique, pour créer une version de son œuvre. À présent, toute version exposée peut à son tour faire l'objet d'une nouvelle version, en toute indépendance des critères de l'auteur, du moment que le résultat reste exposé sur Internet. Avec la liberté du droit de version, c'est donc la
capacité et la liberté de jugement des participants qui est ainsi reconnue. De même. l'exposition sur Internet ouvre la voie à la
critique du public, seul juge capable d'accorder ses faveurs à une version plutôt qu'à une autre. La même licence qui favorise la diffusion universelle de l'œuvre, fait également sienne l'altérité des expressions humaines, sous réserve d'une seule obligation : leur exposition sur Internet.
L'espace communément appelé « Internet » acquiert grâce à la LGT une dimension contractuelle déterminante. La LGT reprend la définition d'Internet conformément au RFC 99999, et coïncide exactement avec le modificateur de visibilité
Internet©. Ce modificateur s'utilise dans des déclarations de propriété intellectuelle pour signaler qu'il est permis de
transformer, mais non de
reproduire l'œuvre exposée. En pratique, cette déclaration fonctionne à la manière d'une restriction territoriale, puisqu'elle revient à interdire la reproduction de l'œuvre dans tous les pays. La LGT a ceci d'intéressant qu'elle entraîne
une occupation légale de l'espace de visibilité Internet©. La portée universelle et la force légale, dans tous les pays, de la reconnaissance du droit de version et de l'égalité des participants sont la conséquence nécessaire de l'obligation d'exposer l'œuvre sur Internet. La LGT se présente dès lors comme la prémisse d'un contrat social en vertu duquel les participants désignent Internet comme contexte exclusif du contrat de version, et le convertissent en un espace de droit, selon un procédé que nous qualifions de « rétrospectif », en un double sens. En premier lieu, parce que les participants interviennent en leur qualité de citoyens capables selon les lois de leurs pays respectifs. En second lieu, parce que ni l'auteur, ni les participants ne cèdent ni ne renoncent aux droits qui leur sont propres ou reconnus sur leurs versions respectives, dans aucun pays.
Conçue en termes fondateurs, la LGT redécouvre sur Internet un espace culturel privilégié et réaffirme la validité universelle de deux utopies : les idées n'ont pas de maître, et l'usage de la langue propre est un droit naturel des individus. Chaque fois qu'un auteur adopte la licence générale de traduction, il prend part à l'occupation juridique d'Internet, en vertu d'une réalité incontournable :
Internet est habité.
Charte In3activa® de traducteurs et d'interprètes
Hors d'Internet, la Licence générale de traduction suspend tous les droits d'exploitation de l'œuvre, toutes versions confondues. La décision de l'auteur détermine, par exemple, la commercialisation d'une traduction dans un pays donné, bien que le sens commun perçoive quelles sont ici les limites naturelles de l'entendement humain. La licence réaffirme la tutelle de l'auteur, mais elle reconnaît aussi l'égalité du droit de version, selon des termes qui poussent à rechercher des formules permettant de garantir cette égalité. Le résultat est un
pacte d'auteur, qui est à la fois une œuvre traduisible protégée par la LGT, et la première œuvre exécutable hors d'Internet : la Charte in3activa
® de traducteurs et d'interprètes, ou CITI.
Tout contrat repose sur deux prémisses : les parties sont égales en droit, et la portée du contrat est la même pour tous. Dans le cas de la CITI, ce contrat s'annonce comme une
œuvre traduisible qui est en même temps un
pacte d'auteur. Tout son contenu tourne autour des conditions qui vont permettre de conférer à une version de l'œuvre, convenablement exposée sur Internet, force légale sous les lois d'un pays. Cette attitude ne suppose aucune nouveauté au fait que, pour exploiter commercialement sa version, un participant doit au préalable célébrer un contrat avec l'auteur. La véritable nouveauté se trouve dans l'égalité reconnue de l'auteur et des participants. Tout concourt, semble-t-il, à la formation d'un nœud d'intérêts contradictoires entre l'auteur d'une part, et les participants d'autre part, pour ce qui concerne les droits d'exploitation en dehors d'Internet. En réalité, le développement de la CITI contient et laisse entre les mains de l'auteur la solution pour dénouer ce nœud gordien.
Le pacte d'exécution
Les Lois reconnaissent dans
la personnalité de l'auteur la source légitime de sa tutelle, qui est opposable à tous : aucun participant ne peut agir à l'encontre de l'auteur. Ce privilège personnel a une
origine civile, il prend naissance avec l'exposition par l'auteur de la version originale de son œuvre face au public. Afin de comprendre ceci, considérons l'œuvre exposée à la manière d'un contrat entre l'auteur et son public : ce contrat prévoit que toute différence d'interprétation sur son texte devra se décider conformément à la
version de l'auteur. À la lumière de la raison naturelle, nous savons qu'une telle clause est inapplicable à cause de l'altérité des langues humaines. Le contrat avec le public doit être fourni en différentes versions, comme c'est le cas lorsque les parties vivent dans des pays indépendants et ne partagent pas le même cadre juridique. Dans ces cas-là, des traductions assermentées sont apportées, juridiquement équivalentes dans les pays respectifs. Mais dans le cas d'une œuvre d'auteur, cette solution signifie aussi que l'on se retrouve dans l'impossibilité de différencier, de facto ou de jure, la
version originale de celle qui ne l'est pas. Pour éviter cette aporie légale, il faut faire appel à la parole de l'auteur, et lui reconnaître la possibilité de s'opposer au critère de toutes les parties y compris dans d'autres pays y compris dans d'autres langues. En revanche, il devient nécessaire de briser le principe de l'équité contractuelle des parties ou encore, plus précisément, de nier le droit de version. Un tel expédient, conçu pour éviter des conflits majeurs, ne parvient pas à dissimuler l'insuffisance du raisonnement sur le fond, ou l'arbitraire de la figure qui en est le résultat. L'auteur se trouve confronté à un dilemme : comment doit-il faire usage, avec justice, du privilège civil que lui ont confié les Lois ? Il peut tirer profit de sa position et, au cri de : «—
Cette œuvre est à moi !», réclamer pour soi la force de la Loi pour opposer son
jugement personnel au droit de version des individus, quel que soit leur pays, quelle que soit leur langue. Mais il peut aussi bien utiliser la prérogative civile qui est la sienne, dans le but de faire respecter et, le cas échéant, de restaurer le principe d'égalité contractuelle et le droit de version des participants.
La LGT signifiait déjà le choix de cette deuxième solution, puisque le rétablissement du droit de version implique l'égalité des participants, et annonce la possibilité d'un pacte équitable. C'est ici que la CITI intervient en donnant tout d'abord une expression à ce
pacte d'auteur, puis en invitant les participants à l'exécuter à l'avenir dans tous les pays et dans toutes les langues. L'égalité retrouvée entre participants implique pour l'auteur de renoncer à l'exercice personnel de sa tutelle, et à se présenter comme un participant parmi d'autres. Mais le renoncement n'est pas suffisant par lui-même. Il faut aussi témoigner d'un
compromis personnel, dont la force donne toute la mesure de l'empreinte de la personnalité de l'auteur sur son œuvre . C'est en vertu de ce compromis qu'un participant expose
à la fois sa version et sa personne à l'opinion des participants. L'invitation faite par la CITI aux participants pour que ceux-ci s'exposent eux-mêmes à travers leurs versions au suffrage des autres participants se révèle définitivement comme un appel à restaurer
la légitimité du démos, ou raison, en réaction à l'insuffisance et à l'épuisement des lois d'auteur.
Ce qui précède est mis en forme par la
Licence d'exécution qui ouvre la Charte. Dans cette licence, l'auteur renonce librement aux prérogatives qui sont les siennes, et choisit de subordonner tout exercice personnel de la tutelle aux principes et procédures contenues dans l'œuvre. Son renoncement laisse sans effet les privilèges civils que les lois lui accordaient vis à vis des autres participants. La version de l'auteur, le premier, et après lui celles de n'importe quel participant, doivent toutes rester
exposées à la vue de tous: non seulement parce qu'il s'agit d'un pacte auquel tous sont convoqués, mais aussi parce que sont autant de témoignages du
compromis personnel de chaque exposant avec les principes de la Charte. Par suite, le jugement des participants vient légitimer
la tutelle personnelle et unitaire de l'auteur, pour lui reconnaître une autorité qui recouvre l'ensemble de l'œuvre, et chacune des versions en particulier. La condition imposée par la licence d'exécution est la même pour tous: la réciprocité du compromis personnel, en vertu duquel tous les participants se portent mutuellement garants du pacte. Ce qui différencie un participant qui adhère personnellement à la Charte, d'un simple bénéficiaire de la Licence générale de traduction, c'est la possession du
certificat d'exécution. Ce certificat, en conformité avec les lois, accorde à son propriétaire une licence pour
exécuter l'œuvre hors d'Internet. Il s'agit, en pratique, de donner à son propriétaire un droit de vote sur les décisions associées pour l'exploitation de la Charte. Par conséquent, en dehors du compromis personnel exigé par CITI, il reste la LGT, qui suspend clairement et indéfiniment l'exploitation de l'œuvre dans tous les pays. Il convient de dire que la volonté et le compromis personnels des participants sont les conditions nécessaires pour exploiter la Charte hors d'Internet, entendue non seulement comme une œuvre de l'esprit, mais également comme un
contrat d'exécution. Une fois surmonté sur Internet le conflit d'intérêts entre la tutelle personnelle de l'auteur et le droit de version des participants, la Licence d'exécution ouvre la voie à l'exploitation de la Charte en dehors d'Internet.
Conformément à la licence d'exécution, la volonté générale des participants se substitue au critère personnel de l'auteur. Toute version de l'œuvre légitimée par suffrage, est considérée, à tous les égards,
version originale. Le nom du participant figure seul en première page, en tant que garant personnel de l'unité de l'œuvre et titulaire légitime des droits d'exploitation dans tous les pays et pour toutes les langues. Dans le vocabulaire de la Charte, le titulaire d'une version référendée reçoit le nom de
tuteur de procédure. Le fait que la tutelle ainsi reconnue soit exercée par plusieurs tuteurs ne remet pas en cause la légitimité de ces derniers : la tutelle reste unitaire, parce que l'œuvre, les principes et les procédures qu'elle contient, est la même. Elle reste personnelle, parce que les tuteurs l'exercent nécessairement selon la version et dans la langue qui sont les leurs. Toute langue pour laquelle il existe une version reconnue de la Charte se voit élevée au rang de
langue tutélaire. La force exécutoire d'une décision adoptée dans une langue tutélaire est la même pour toutes les autres langues tutélaires. La tutelle retrouve de ce fait son sens premier, à savoir : le pouvoir d'
interpréter les principes et les procédures de la Charte.
La charte de procédures
Après avoir reconnu le droit de version, le renoncement de l'auteur à l'exercice personnel de la tutelle débouche sur une réforme démocratique du modèle d'exploitation de la Charte dans chaque pays. Le compromis des participants élève l'ouvrage au rang de
pacte civil, où l'expression de la volonté générale se substitue au critère personnel de l'auteur. La Charte ne doit pas être comprise à la manière d'une Constitution, parce que sa relation originaire avec la LGT la situe à son tour à l'intérieur des mêmes frontières rétrospectives du modificateur
Internet©, au regard des lois des États. Elle ne définit pas les statuts d'une organisation. Elle n'attribue à ses adhérents aucune représentativité devant des tiers. En revanche, elle pose les fondations d'un organisme
non institué, capable d'agir de manière solidaire, et d'administrer des ressources soumises à l'intérêt général. La description du modèle de prise de décisions et d'administration des fonds censitaires reçoit le nom de
Charte de procédures.
Le modèle de fonctionnement repose sur la division — et la séparation — de trois pouvoirs : le pouvoir tutélaire, le pouvoir financier et le pouvoir exécutif. L'administration de tutelle (AT), émanation des tuteurs réunis en Conseil, est responsable de la mise en place des procédures sur Internet. Des entités autorisées par voie de procédure, organisent des circonscriptions et assurent la gestion des ressources économiques soumises à l'intérêt général. Enfin, les parties possédant des droits électoraux élisent des
médiateurs, lesquels approuvent des résolutions, et reçoivent mandat de les exécuter sur le compte des ressources communes.
Ce modèle fonctionne autour de quatre prémisses. En premier lieu, les entités jouissent dans leurs pays respectifs de la capacité juridique nécessaire pour assurer la gestion des fonds soumis à l'intérêt général, appelés
fonds censitaires. En second lieu, le financement des projets est approuvé sur la base d'un capital nominal calculé pour chaque votant, par
vote associatif : si la majorité démocratique est atteinte, la somme des capitaux associés aux votes favorables doit être supérieure au montant du budget («
un vote, deux scrutins »). En troisième lieu, faute d'un organisme représentatif en Internet, les médiateurs doivent eux-mêmes prendre en charge l'exécution des décisions approuvées. Enfin, quatrième et dernier point : les fonds censitaires sont solidaires, et leur gestion par les entités est subordonnée aux décisions approuvées.
Tous les protocoles permettant d'approuver des résolutions reproduisent un scénario, commun à toute négociation. Deux porte-parole jouent le rôle, réel ou symbolique, de celui qui vend un ouvrage ou propose un projet, appelé le titulaire, et de celui qui en acquiert les droits, ou en ordonne la mise en œuvre, désigné comme le porte-parole de procédure ou simplement, le porte-parole. Le but est d'obtenir le financement nécessaire sur le compte des fonds censitaires. Le processus est le suivant : le titulaire désigne en premier lieu son porte-parole dans la liste des médiateurs en exercice. Le nouveau porte-parole doit alors préparer et défendre le projet du titulaire. La résolution soumise au vote se présente en pratique comme un mandat de mission, qui en précise les objectifs, le budget, le calendrier, etc. Une fois la mission adoptée, le porte-parole se voit confier le mandat et les pouvoirs nécessaires pour signer un contrat qui les engage, lui et le titulaire. Il doit ensuite assurer le suivi du projet, ordonner les paiements et présenter régulièrement des rapports de mission.
La variante de procédure principale dans ce scénario dépend du montant du budget à adopter. Lorsque la charge budgétaire est inférieure à un certain seuil (appelé le
seuil de procédure), il est possible de suivre une procédure rapide, et d'adopter la résolution avec le vote des médiateurs, suivi par un vote non contradictoire du Conseil de tutelle. En revanche, au-delà du seuil de procédure, le recours au vote associatif de tous les participants devient obligatoire: en plus de la majorité démocratique, il faut atteindre un capital de votes favorable suffisant. Le seuil de procédure intervient dans toutes les procédures : la procédure d'arbitrage pour les litiges entre parties ; la procédure de critique pour l'acquisition des droits d'exploitation d'une œuvre traduisible ; la procédure de contrat d'ouvrage, pour ordonner des ouvrages ou services collectifs.
Le Contrat général
Dans la mesure où il s'agit d'une œuvre singulière, la force du pacte d'exploitation hors de l'espace rétrospectif d'Internet ne concerne que la traduction et l'exécution du texte de la CITI. Cependant, la Charte définit un modèle de participation qui s'appuie sur la volonté particulière des participants. Les participants sont des citoyens capables, pouvant incorporer dans leurs contrats une référence à la CITI, qui devient alors partie intégrante de l'engagement des signataires. En retour, l'intégration d'une référence à la CITI élargit la portée et la force juridique du contrat privé, dans tous les pays et dans toutes les langues qui disposent d'une version traduite de la Charte. Nous pouvons dire que la Charte assume un rôle normalisateur lorsque dans un contrat privé, les parties signataires inscrivent une déclaration de conformité in3activa
® et adhèrent aux conditions d'arbitrage prévues par la Charte. L'ensemble des clauses et procédures qui entrent en vigueur dans un contrat privé, lorsque celui-ci incorpore la déclaration de conformité In3activa
®, reçoit le nom de
Contrat général.
Le Contrat général s'appuie sur deux mécanismes financiers : le prélèvement sur les recettes nominales de prestations de services de traduction ou d'interprétation (dont le principe peut être élargi à tout type de prestation de services), et la règle de partage sur les recettes d'exploitation, en rapport avec les droits de version d'œuvres traduisibles (dont le principe peut être élargi à tout type d'élaboration de produit). Les quantités obtenues reçoivent le nom de
fonds censitaires parce qu'il s'agit, en dernière instance, de la propriété directe des participants, et qu'ils déterminent le capital de vote des électeurs. Cela est ainsi, car aucun organisme institué n'est le titulaire des ces fonds, mais seulement son dépositaire. En revanche, ces fonds sont
solidaires parce que les entités qui les administrent sont
subordonnées aux décisions adoptées par procédure.
Pour mieux comprendre le Contrat général, considérons les deux variantes traditionnelles, non exclusives, des contrats de traduction et d'exploitation d'une œuvre traduisible. La première variante est le contrat de services, dans lequel l'auteur (ou son ayant-droit) rémunère la traduction à la manière d'une prestation de services, sans cession de droits marchands de la version obtenue. La seconde est le contrat d'édition, où l'auteur cède ses droits marchands, en particulier les droits de traduction à toutes les langues, en échange d'une participation (normalement proportionnelle) aux bénéfices d'exploitation de son œuvre, c'est à dire, de n'importe laquelle de ses versions.
De manière similaire, le modèle financier du Contrat général présente deux déclinaisons : le Contrat général de services (CGS), et le Contrat général d'exploitation (CGE). La première variante ordonne un prélèvement sur les services de traduction, versé sur un
compte-dépôt nominal du participant. La seconde variante prévoit d'appliquer une règle de partage sur les recettes d'exploitation, dont une partie est versée sur un
fond d'exploitation. Les
fonds censitaires, déjà mentionnés, désignent la somme de ces deux types de fonds : les fonds nominaux et les fonds d'exploitation. Sur la totalité des fonds censitaires, les participants possèdent des
droits d'exécution proportionnels à leur apport dans leur dépôt nominal, qui sont : le
capital de vote utilisé pour le vote associatif ; le
capital de garantie dont ils peuvent se prévaloir en pour la médiation et l'arbitrage ; et en dernier lieu, le
rendement d'exploitation, c'est à dire le rendement économique que ces sommes peuvent produire.
La Charte est, en plus d'un contrat, une œuvre traduisible et, par conséquent, les recettes de son exploitation sont elles aussi soumise au Contrat général. La recette principale de la Charte est le
Certificat d'exécution, mentionné plus haut, qui se présente comme un contrat de cession de droits d'exploitation. La cession des droits ne porte pas à proprement parler sur le modèle économique et administratif de la Charte, dont l'idée par elle-même ne peut pas être considérée à la manière d'un patrimoine protégé. En revanche, elle porte sur le droit de participer à tutelle de la Charte, à savoir : le droit de voter et de se présenter candidat au cours des procédures qui résultent de la réforme introduite par la licence d'exécution. À ce titre, le Certificat d'exécution satisfait toutes les conditions d'une cession commerciale de droits, limitée à la fois dans le temps et dans son étendue. L'émission du certificat est à la charge des Entités de circonscription, qui en fixent librement le prix. Ces recettes sont alors soumises à la règle de partage, et les parts obtenues sont reversées aux tuteurs, à l'Administration de tutelle, et au fond d'exploitation de l'Entité émettrice du certificat, respectivement. À la fois pacte et œuvre traduisible, la Charte ne fait donc pas exception à la règle, et la mention de la marque d'auteur In3activa
® qui apparaît dans le titre doit être interprétée littéralement, comme une déclaration publique de conformité.
Procédures de constitution
L'exécution du pacte compte deux moments, chacun desquels coïncide en pratique avec l'occupation juridique de deux espaces différenciés : le premier, qui est aussi fondateur, est le résultat de l'occupation « rétrospective » d'Internet ; les autres, qui viennent ensuite, se multiplient indéfiniment dans toutes les lieux où se célèbrent des contrats conformes au Contrat général. Dans le premier cas, les règles de visibilité Internet déterminent le mode de fonctionnement de l'AT et le mécanisme d'adoption de nouvelles versions de la Charte. Dans le reste des cas, au sein des espaces multiples et des temporalités historiques, il est à chaque fois nécessaire de répéter l'acte signifiant la réforme démocratique de l'exercice de la tutelle civile. Les procédures qui répondent à l'une ou à l'autre de ces exigences sont désignées comme
Procédures de constitution.
L'occupation juridique d'Internet peut être interprété comme une conséquence de l'évolution des sociétés humaines. En s'inscrivant dans cette évolution, la divulgation d'une première version de la Charte met en marche l'exécution du pacte : l'élaboration du Registre général ; l'émission des Certificats d'exécution ; la convocation d'élections et l'organisation de procédures. Mais au sein de cet espace rétrospectif, l'AT ne possède ni d'identité, ni capacité juridique : toutes les opérations courantes se réalisent physiquement sous l'identité de son Titulaire ou celle des représentants administratifs. Ce sont les Entités autorisées qui prennent en charge l'administration des fonds censitaires et, pour les accompagner, les citoyens de chaque pays qui célèbrent des contrats, présentent des projets et mettent en œuvre les missions qui leur sont confiées. L'AT est un
organisme non institué, qui garantit la solidarité et la cohérence du modèle, grâce au principe d'unité de la tutelle.
Au sein de cet espace formel, la cohérence du système est assurée par la procédure d'exposition de nouvelles versions de la Charte, permettant de légitimer de nouvelles langues tutélaires et de renouveler le Conseil. Il s'agit effectivement d'une sorte de plébiscite, puisque la présentation d'une nouvelle version de la Charte expose, en plus du candidat, les tuteurs déjà légitimés. Il convient ici de distinguer le cas d'une version traduite, de celui d'une version successoire de la Charte. Une
version traduite de la Charte expose, en plus du nouveau candidat, tous les tuteurs de versions publiées dans la même langue tutélaire. En revanche, une
version successoire expose tous les tuteurs, sans exception. Il appartient au Conseil d'établir cette différence au vu de la version présentée, et de déterminer la manière dont le plébiscite affectera les tuteurs légitimés. Ce mécanisme de légitimation garantit que toute altération de la Charte sera le fruit d'un compromis, mais aussi que la tutelle, après avoir été reconnue, peut être retirée par les adhérents.
En dehors d'Internet, la réforme démocratique du droit d'auteur est reflétée par la procédure d'investiture, permettant de désigner le Titulaire de l'Administration de tutelle (le TAT). Conformément à la tradition héritée du droit d'auteur, la direction de l'Administration de tutelle revient par principe à tuteur, appelé
Le Donimus. Tout tuteur d'une version légitimée de la Charte jouit de tous les droits d'exécution et est donc susceptible de réclamer le titre de Donimus, du moment qu'il compte avec la bienveillance du Conseil.
La prise de pouvoir du Donimus n'est cependant effective qu'après le vote de ratification des médiateurs. Conformément à la licence d'exécution, la procédure d'investiture perpétue le pacte de renoncement et de soumission de l'auteur aux principes et aux procédures la Charte. La possibilité existe encore qu'aucun tuteur ne prenne la direction de l'AT. En l'absence d'un Donimus, la Charte prévoit la nomination d'un
président à la tête de l'Administration de tutelle, dans la personne d'un médiateur élu, pendant la durée restante de son mandat. Ce faisant, le pacte d'auteur débouche de lui-même sur un pacte civil.
Conclusion
Avec la réaffirmation du droit de version et de l'égalité de la tutelle des participants sur leurs versions respectives, la Licence générale de traduction souligne la relation identitaire entre la liberté d'expression et le droit de l'exercer dans la forme et dans langue de son choix. À sa suite, la licence d'exécution qui figure en tête de la Charte introduit une réforme démocratique dans la pratique du droit d'auteur, qui subordonne la tutelle à la volonté générale, exprimée par le suffrage des participants. Dans tous les pays, dans toutes les langues, la présence de la marque d'auteur In3activa
® dans des contrats privés permet d'identifier ceux des participants qui adhèrent aux principes et procédures de cette Charte.
Dans un nouveau monde où les peuples sont des plaines ; leurs histoires, autant de fleuves qui vont se jeter dans la mer ; et où les langues sont des frontières naturelles ; les traducteurs sont médiateurs, à la fois artisans du dialogue entre les nations, et garants de la liberté la plus chère à tous les peuples : la liberté de s'exprimer dans la langue propre. Celui-ci est un pacte auquel sont convoqués tous les individus, sans prendre en compte leur qualité, leur origine ou leur langue.
Celui qui traduit ces mots vous invite à écrire votre nom au devant de cet ouvrage et à prononcer dans votre langue, en votre for intérieur et à l'adresse du monde : —
Voici ma volonté, mon œuvre et mon droit.
Internet© 1999 - 2005 I.Robredo - irm@in3activa.orgLGT-FR version 1.5 (http://www.in3activa.org/doc/es/LGT-ES.html)In3activa® est une marque d'auteur assujettie aux dispositions de la CITI.Version 1, exécutable, exposée sur Internet. Révision 1 - Donostia, mars 2001Révision 2 - Donostia, octobre 2001Révision 3 - Ziburu, mars 2003 Révision 4 - Ziburu, mai 2004 Révision 5 - Ziburu, juillet- 2005.
Version 1 - révision 3
[040102] Résumé des principales modifications de la révision 3.
Approfondissement des différences de nature (et non seulement de degré) entre la CITI et une quelconque constitution politique ou civile. Les dispositions concernant la scission du Pacte disparaissent, dans la mesure où il s'agit bien d'un contrat privé : il n'y a pas de place pour une scission.
Introduction de la différence entre droits électoraux et économiques. Les premiers sont réservés aux individus physiques et valent très précisément pour une licence d'utilisation offerte par le titulaire du texte en vigueur de la Charte. En revanche, les droits économiques sont associés à des « opérateurs commerciaux » (personnes physiques ou entités juridiques) identifiés conformément aux lois en vigueur sur le lieu de résidence du participant.
On introduit explicitement la référence aux conventions internationales d'arbitrage, en vigueur depuis 2002, aussi bien dans la LGT, que dans la CITI.
Les Constantes de référence sont dégagées et regroupées en Annexe, pour renforcer la pérennité du texte.
Pour la première fois, le nom du traducteur est publié seul sur la couverture de la CITI (CITI-Article 11, CITI-Article 54,2).
[070102] Débat autour du seuil de
procédure. Tant que la
charge budgétaire sur les fonds censitaires est inférieure au seuil de procédure (fixé à 1xTG), le système permet d'approuver un budget par un vote restreint (sans convoquer de scrutin direct). Un budget adopté se distribue proportionnellement sur la totalité des fonds (d'exploitation ou nominaux), sans faire de différence. Il existe un débat d'ordre éthique autour de ce mécanisme, qui en théorie permettrait d'approuver successivement des budgets sans jamais recourir au scrutin direct. Il suffirait de réduire le budget pour maintenir la charge budgétaire en dessous du seuil de procédure. En réalité, le débat est perverti, dans la mesure où l'on tente de résoudre des problématiques qui relèvent des démocraties territoriales, et qui n'ont aucun sens dans le cas présent. La CITI utilise un mécanisme
volontariste, qui cherche à simplifier l'approbation des budgets, sans faire appel à de lourdes procédures, avec la condition que le pourcentage du budget par rapport aux fonds censitaires soit inférieur au Taux général. Même ainsi, le TG est une pièce maîtresse du système : l'augmentation du TG afin d'augmenter la marge laissée aux budgets pouvant être approuvés sans vote direct, implique aussi l'augmentation du prélèvements à la source, ce qui ne passe pas inaperçu. Ensuite, la CITI renforce le comportement déterministe du système, marqué par la transparence de l'information et la possibilité d'exercer des contrepoids à tous les niveaux : séparation des participants ; second vote du Conseil, et majorité des deux tiers avant de pouvoir approuver des procédures restreintes ; rapport annuel de mission après approbation, etc... En outre, il est important de garder à l'esprit que le système représentatif de la CITI n'impose pas la délégation de pouvoirs, et que le TG n'est pas une taxe obligatoire. Il s'agit d'un modèle participatif et volontaire, dans lequel chacun
investit dans la solidarité, entendue comme l'expression de l'intérêt général. En un mot, un membre particulier qui n'apporte qu'une partie, se voit reconnaître un droit de regard sur la totalité.
Version 1 - révision 5
[040102] [040228] Disparition de la condition d'utiliser la même licence avant de pouvoir exposer sur Internet les versions d'une œuvre protégée par la LGT. Ceci n'affecte pas l'exploitation d'œuvres traduisibles, ni même la CITI, dans la mesure où la licence s'applique à l'œuvre en général, plutôt qu'à une version particulière. En revanche, ceci permet de rectifier l'inconsistance philosophique qui naît, pour une part, de la reconnaissance de l'égalité du droit de version des participants, et d'autre part, de l'obligation d'utiliser la LGT pour les versions exposées de l'œuvre. Dans le cas d'une œuvre traduisible, la volonté de l'auteur ne peut aller au-delà de l'exposition obligatoire sur Internet de la version de l'œuvre. Dans le cas précis de la CITI, le rôle de la LGT est d'établir sur Internet le cadre rétrospectif dans lequel le pacte va être célébré, et c'est le compromis personnel d'une exécution conforme ce qui va permettre d'exploiter la CITI hors d'Internet. Pourtant, hormis ce compromis personnel, rien n'empêche qu'une version soit exposée sur Internet avec une licence différente de la CITI [NdT:040201].
[040107] Clauses communes du CGénéral : Nouvel Article 93- Autorisation de traitement informatisé des données par les entités autorisées. Article 21,5: l'Entité territoriale reçoit le rôle de tenir le Registre de chaque membre inscrit pendant une durée maximum de 4 ans. Article 6,7: Clause sur le traitement informatique et le droit d'accès aux données du Certificat d'exécution
[040112] Article 29- Amélioration de la rédaction.
[040112] Article 95 Clause de prélèvement sur recettes nominales. Clarification et ajustement du système de retenue. Sur le principe, le prestataire choisit toujours l'entité gestionnaire. La clarification se trouve dans la nouveauté que le prestataire peut exiger le paiement anticipé (PA), et le commettant peut choisir la facturation séparée (FS). Cette modification est introduite suite aux travaux préparatoires sur les Ticket de transactions
[040115] Article 27 Adoption de l'expression « [membres] électeurs », au lieu de « [membres inscrits|participants] avec droits électoraux ».
[040115] Article 21,2 - Une Entité territoriale dont le territoire est inférieur à celui de l'État de résidence n'est pas acceptée. Ceci permet aussi de consolider la référence à la nomenclature internationale des États. Cette référence aux nomenclatures et normes internationales est la seule relation (verbale, conventionnelle) entretenue par la CITI, en raison de sa présence sur Internet. Avec ceci, le débat est désormais fermé sur la possibilité de définir des ETerritoriales d'après la langue utilisée. Cette prémisse contredit le principe de subordination et de plus, elle est empiriquement inapplicable au Registre de membres inscrits. Observez en revanche qu'il est possible d'admettre l'enregistrement d'un même individu, citoyen de deux États, dans deux circonscriptions. Laissons à l'Histoire une marge de confiance sur l'usage qu'elle va faire des principes de subordination / individuation
[040115] Substitution du terme "taux" par commission. Article 86,2 indiquant: "Les commissions de fonctionnement sont
soustraites du montant auquel elles s'appliquent." Ce sont des commissions (. Remarque : certains montants étaient en effet additionnés, jusqu'à la révision 2. Aussi bien les taux que les commissions soulèvent les même questions techniques ou comptables. La rev.3 avait unifié le critère, mais conservé la terminologie incorrecte.
[040117] Chapitre V et Article 92 Délai de permanence obligatoire. Éclaircissement du régime de permanence du dépôt nominal. Pendant un an, à compter de la date de signature du dernier contrat (ou de la confirmation du dernier « ticket »), une partie ne pourra pas effectuer une procédure de séparation, sans demander l'autorisation de l'autre partie. Cette obligation de permanence détermine à son tour le refus d'admettre des demandes d'arbitrage pour des contrats dont l'ancienneté est supérieure à un an.
[040127] Travail sur l'introduction. Adoption de la désignation Entité territoriale pour remplacer celle de Entités de circonscription.
[040127] Modifié le texte du Certificat d'exécution, signé par l'Entité territoriale avec autorisation du Titulaire (le Donimus)
[040127] Article 20 Régime de compatibilité entre Entité territoriale/EG. La Charte ne se prononce pas, mais pose comme irréversible l'adoption par une Entité territoriale du régime d'incompatibilité.
[040127] Constantes: Article 110 - Le prix initial du C.E. est la valeur approximative de la Bible (édition TOB) ou du Coran (2 exemplaires des sourates) (selon amazón.fr)
[040207] Déclaration de conformité : ajout de la formule « La nature et la valeur de ce qui est accordé ». Autrement dit, seuls sont admis les contrats qui déclarent une valeur. Il faut cependant noter que la CITI établit des limites aux dédommagements uniquement en fonction du CAPG des parties. L'interprétation que le médiateur peut faire du montant ou de l'objet du contrat dépendra de décisions approuvées, ou de l'usage.
[040219] Article 13.2 et Article 21.3: dé-terminaison de la question sur l'admission de particuliers. On rencontre ici une difficulté conceptuelle, à savoir que les droits de l'individu sont subordonnés à ceux de citoyenneté, ou au moins, à ceux en vigueur sur le lieu de résidence. C'est pour cette raison (et une telle particularité définit également la rétrospective Internet), que les règles d'inscription au Registre Général sont les mêmes pour les individus et les entreprises, alors qu'elles peuvent être différentes dans le cas d'une Entité territoriale. Autrement dit : pour le Registre Général, qui évolue dans l'univers des États et des Lois du commerce international, une personne physique est une variante particulière d'entité commerciale, et toutes sont identifiées en suivant un critère commun (son identification fiscale). En revanche, au sein de son pays, une personne bénéficie aussi de droits civils, lesquels marquent les limites entre un citoyen (qui vote) et une entreprise (qui ne peut pas voter). La subtilité de tout ceci s'éclaircit une fois que l'on a compris que le RG a l'obligation d'admettre des entreprises, mais ne peut pas refuser l'inscription de particuliers, alors qu'une ET a l'obligation d'admettre des particuliers, mais ne peut pas refuser l'inscription d'entreprises juridiques. Exception faite des Électeurs (en fonction du certificat de licence) le texte de la CITI ne fait pas (ou ne devrait pas faire) de différence entre les membres inscrits, qu'il s'agisse de personnes physiques ou d'entités juridiques. En revanche, il est important de comprendre que cette différence va être introduite par le
principe de subordination. Ce principe oblige le RG à différencier les membres « vérifiés » (dont le N.I.F. est vérifiable) de ceux qui ne le sont pas (et ces derniers ne pourront alors opérer qu'avec des interlocuteurs du même pays). C'est aussi sur un argument de cette nature (légale, fiscale ou même par stratégie interne), qu'une ET peut introduire des différences entre ses propres membres. (Remarque : tout ce qui précède ne contredit pas le principe d'individuation, pour l'obtention de droits électoraux.)
[040228] Réécriture des Article 13 et Article 15 (Titre II) - Administration de tutelle. Mention d'un règlement interne. Pour son élaboration, la volonté des tuteurs (leur légitimité d'auteurs) se confond avec les règles civiles de procédure (leur soumission d'auteurs). La question profonde, qui n'est pas visible dans Charte, c'est que l'AT fonctionne véritablement comme un embryon (exactement : une « rétrospective ») d'Entité autorisée. Elle n'est pas constituée, et ne peut pas l'être, de là les restrictions qu'elle subit face à une ET ou une EG. Mais l'AT possède tout le pouvoir d'agir dont dispose une E-Autorisée dans son pays. En particulier, une ET ou une EG agréée par procédure, peut effectivement célébrer un vote associatif entre ses associés, dans la limite des fonds censitaires qu'elle administre en local. Par conséquent, dans le vote d'autorisation d'une EA, il faut examiner chez elle deux aspects : son acceptation solidaire des décisions qui seront approuvées lors des procédures internationales, et son règlement interne, qui permettra de savoir si elle se réserve, ou pas, le droit d'approuver ses propres budgets sur le compte des fonds censitaires, en local. La question reste ouverte de savoir si elle est obligée d'inclure le vote associatif dans le cas de procédures locales.
[040228] Article 95,2. En l'absence d'EG,
la retenue est versée et comptabilisée sur le fond d'exploitation de l'ET. Cette solution résout l'anomalie provoquée par l'introduction d'une exemption dans le cas où le prestataire refuse de choisir une EG non-résidente dans son propre pays. Un cas d'« exemption » revient à introduire une incohérence dans un cadre volontariste comme celui de la CITI. En réalité, la solution était prévue (non développée) en permettant à l'AT/ET d'administrer des fonds d'exploitation (non nominaux). Du point de vue du participant : le versement ne se fait pas sur un compte de dépôt nominal, mais sur le celui du fond d'exploitation de l'ET. Du point de vue de l'ET : la retenue n'est pas une ressource propre (par exemple, dans le cas de l'AT, il ne s'agit pas d'une recette d'exploitation de la Charte, et on n'applique pas Article 88). Dans le Rapport économique, ces sommes sont ajoutées aux Fonds Censitaires. Conséquences censitaires : le capital de garantie/de vote croît également pour tout le monde, et pas seulement pour celui qui verse la retenue (ouvrir un débat intéressant sur les idées d'égalité/d'inégalité). Conséquences économiques : ces sommes ne sont pas récupérables par les participants à l'occasion d'une séparation (Article 29,8). Conséquences politiques : dans l'hypothèse où personne ne dispose de capital nominal et par conséquent, le capital de vote est égal à ZÉRO (ce qui correspond à la situation au tout début), un vote associatif se ramène à un simple vote démocratique, où la totalité du fond d'exploitation doit couvrir le budget. Ceci est important : si le D/N est ZÉRO, alors le C/V est ZÉRO (et non pas le résultat de la division du F. d'Exploitation : par le nombre d'électeurs, ce qui obligerait à additionner la somme des votes favorables). En résumé, la situation de départ où l'AT est encore la seule entité à laquelle il est possible de reverser la retenue, cesse d'être considérée comme l'exception à la règle (un cas d'« exemption ») pour redevenir l'application concrète du cas général (un apport volontaire au fond d'exploitation de l'ET de chacun).
[040229] Article 23,6: Fondamentalement, les mouvements de fonds censitaires, lorsqu'ils sont directement déterminés par le modèle économique, sont libres et non soumis à commission. Vraiment, il se trouve que la forme la plus ressemblante d'une EG est une banque. Il faudra probablement approuver une réglementation sur les modalités d'investissement autorisées pour les EG (échéance fixe, modèle conservateur)
[040310] Article 34 Règle de réduction des votes. La rédaction devient « règle d'exclusion de candidats », ce qui est plus exact. Article 62 Harmonisation du principe général utilisé pour convoquer des élections. 5 signatures d'électeurs sont nécessaires pour présenter sa candidature (principe d'individuation appliqué aux signatures). Tant que le nombre de candidats reste en dessous du facteur de représentation, le Donimus désignera d'office ceux qui se présenteront, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une procédure électorale. Des élections sont convoquées lorsque le F/R est atteint. La règle de réduction des votes s'applique puis sont choisis les candidats exclus, et enfin, les autres candidats, par ordre de présentation.
[040313] Article 12: Adoption des initiales « TAT ». Par principe, le TAT n'est pas un responsable, il ne dirige rien et ne représente personne. Parler de titularité est plus propre, parce que sa figure n'est autre que celle d'un titulaire des droits d'exploitation de la Charte.
[040313][040327] Article 13/Article 88: Les ET fixeront les conditions du Certificat d'exécution en prix, en étendue et en durée. Prix, selon décision des membres électeurs de l'Entité territoriale. Extension, qui coïncide nécessairement avec la circonscription de l'Entité territoriale (un C/E ne permet par de voter dans une autre Entité territoriale, évidemment). Durée, inférieur ou égale à celle établie pour l'AT. En outre, la règle de partage est confirmée, selon laquelle l'ET reçoit le pourcentage d'exploitation
[040313] Chap 8 : arbitrage. Décision de clôture d'une procédure d'arbitrage après deux refus consécutifs. Après 2 votes, il est manifeste que le problème posé ne sera pas résolu, ni par voie de procédure, ni par voie de justice. C'est une décision ferme qui met fin au litige. Ceci renforce l'obligation de trouver des solutions acceptables. Le mandataire désigné peut s'opposer à toute procédure d'arbitrage pendant un an à partir de la décision acceptée.
[040321] Article 6 et Article 27: Droits électoraux. Le certificat est émis pour un an, pour le pays de résidence, conformément à la Loi. Éclaircissement et réaffirmation du principe selon lequel l'Électeur peut voter lors des procédures locales d'une Entité, même d'un autre pays que le sien, si le vote est exposé sur Internet. Mais les entités peuvent introduire des restrictions : par exemple, l'obligation de disposer d'un solde sur le compte nominal. Le débat et la décision d'autorisation DOIT établir clairement la position de l'Entité concernant la participation d'électeurs au cours de ses propres procédures locales.
[040321] [040327] Article 42 vote au Conseil, Article 54 Exposition de la Charte. Titre III Références de procédure. La règle de scrutin n'est pas la même pour une décision du Conseil, et pour une procédure ordinaire. Un tuteur qui vote au Conseil possède autant de voix que de versions légitimées. Les votes obtenus pour plusieurs versions exposées ne sont pas additionnés. Les règles de majorité deviennent des règles de majorité et de scrutin, ce qui rend cette NdT importante
[040525] Article 62: sont prévues les candidatures solidaires. Mais le mécanisme électoral de la Charte ne contemple pas la discipline de vote.
[040531] [040131] limite de 4 années des archives des ET (cf obligation légale de conservation des archives), et la permanence de 1 année du CAPG. [Article 96 et Article 78]: le délai de prescription pour convoquer un arbitrage coïncide avec celui de la conservation des archives par l'ET. À la question de savoir si une opération non déclarée devant une ET peut être présentée devant arbitrage, la réponse est non, puisque la clause de retenue à la source est obligatoire.
[040609] LGT: La définition intuitive/informatique d'Internet en tant que réseau interconnecté est remplacée par la déclaration de visibilité
Internet© et les déclarations de propriété intellectuelle de ce document sont elles-mêmes mises à jour. Internet est un lieu d'exposition, permettant d'exercer le droit de version, mais qui interdit la reproduction. Ceci permet de compléter l'architecture conceptuelle de la CITI.
[040711] Article 68,4 et Article 10,2: Rectification tardive de l'allusion à la division de la charge budgétaire en fonction des fonds nominaux/d'exploitation. Les budgets approuvés (par un vote restreint ou associatif) affectent toujours la totalité des fonds censitaires. La rédaction incorrecte mentionnait qu'un vote restreint affectait uniquement les fonds d'exploitation. Cette idée fut rejetée aussitôt formulée, car elle détruisait la cohérence générale du système. Les élections de médiateurs légitiment l'approbation et le financement de budgets sur la totalité indivise des fonds censitaires. En passant, on éclaircit ce point dans Article 10.2.
Version 1 - révision 5
[050426] Introduction - Travail préparatoire dans l'attente d'un numéro de RFC (pour juillet de 2005). Traduction à partir de l'espagnol. Remaniement / Intégration raisonnée du modificateur
Internet©.
[050515] Introduction - Au sein de la différence œuvre/version, le pouvoir de l'auteur sur son œuvre (les participants étant reconnus égaux en droit sur leurs versions respectives) implique que l'autorisation d'exploiter l'œuvre en dehors d'Internet doive s'appliquer également à toutes les versions. Il n'est pas justifiable pour la raison naturelle, ni équitable dans un contrat, d'autoriser une version déterminée de l'œuvre, plutôt qu'une autre. Cette sagesse apparaît déjà dans les contrats traditionnels de cession de droits de traduction (par maisons d'édition interposées) qui sont fait pour toutes les langues et pour tous les pays.
[050528] LGT- Disparition du principe de « fidélité à la licence » considéré comme un impératif, et avec lui, toute parenté avec les licences protégées (comme la GPL ou même a CC-by-sa). La seule cohérence logique et formelle du modificateur
Internet© suffit à l'obligation de conserver la visibilité de n'importe quelle version de l'œuvre sur Internet. Il est fait exclusion explicite de toute cession de droits à un « utilisateur final », qui ne participerait pas à l'exposition d'une version de l'œuvre sur Internet
[050622] Développement de la notion de Représentation administrative (Article 13 ). Développement de la figure du Représentant administratif dans le Titre IV (Article 71), complémentaire du mandataire exécutif. La figure du Représentant administratif, choisi par le TAT, mais approuvé par voie rapide, et dont le mandat est limité à la durée de son mandat électoral, permet de résoudre un double problème : d'une part l'(in)capacité juridique du TAT pour agir en son nom propre, et d'autre part la représentation des Entités et participants dans la personne d'un représentant.
[050623] Application systématique de la terminologie et des concepts. Protocoles direct, restreint, tutélaire. Voir rapide ou associative - Procédure ordinaire (exécutive, administrative, arbitrage...) ou constituante (élections, investiture, exposition...). Vote binaire ou à la pluralité.
[050630] Supprimé: l'obligation pour un médiateur d'accepter sa désignation comme porte-parole, à la demande du titulaire. En plus d'une approche plus réaliste (il s'agit d'une obligation impossible à respecter), la nécessité de convaincre un médiateur sert de garantie préalable pour que les projets effectivement soumis à procédure soient débattus et qu'ils aient des possibilités d'arriver à terme. Ceci s'applique à toutes les procédures : ordinaires, administratives, arbitrales. Le TAT lui-même ne peut donc non plus présenter des résolutions si aucun médiateur n'accepte de le représenter.
[050702] Principes généraux. (Ré-)Introduction du principe de non-contradiction, qui détermine en pratique la hiérarchie du Conseil > Charte > Résolution > Mandataires/Entités
[050703] LGT. Simplification de la clause relative à la récupération des frais d'exposition. Restrictions: inscription de la clause concernant le libre usage du texte de la licence pour d'autres ouvrages et avec la signature d'un autre titulaire. La LGT n'est protégée que dans le mesure où elle est partie intégrante de la CITI.
[050710] Précision du principe de subordination : les juridictions qui déterminent la capacité juridique des représentants de l'AT et des tuteurs de la Charte sont toujours celle du lieu de résidence du titulaire concerné.
[050720] CITI-A3. Autonomie des langues. La langue propre est un
droit naturel (auparavant: "fondamental"), par opposition au droit d'auteur, qui est un droit civil. Le droit de version naît (et meurt à son tour) avec la personne ; le droit d'auteur est un développement civil de l'État.
[050720] CITI-A2. Le titulaire autorisant l'émission du certificat est le titulaire des droits d'exploitation de la CITI. C'est le tuteur, le TAT ou même un représentant expressément mandaté pour cela.
[050907] Le RFC editor rejette la publication du RFC informationnel sans respecter son propre règlement et ne répond pas à mon courrier suivant. Reporté pour une seconde et dernière tentative début 2006
[050911] Insertion d'un nouveau Titre : « Participants au pacte ». Pour une meilleure lisibilité
[050911] Article 24: Mention de la figure du représentant d'Entité, qui n'est rien d'autre qu'un mandataire exécutif.
[050911] Article 95: La casuistique liée au règles de versement du prélèvement disparaît. Elle dépend du contexte fiscal / technologique et sa place n'est pas dans la Charte. En revanche, les principes qui président à cette casuistique sont énoncés. En particulier, celui relatif au versement du prélèvement au profit des fonds d'exploitation gérés par l'Entité territoriale, quand il n'existe pas, ou qu'on ne souhaite pas désigner une Entité gestionnaire à laquelle le prélèvement doit être versé
[050911] Article 35 et suivants. Révision de la figure du commissaire volontaire, non désigné par le T.AT. Les commissaires interviennent également dans l'annulation d'un vote direct. Cette solution renforce les garanties du vote direct: commissaires, conception de l'urne, génération du fichier censitaire. Le système de tirage au sort su Internet pourra utiliser, par exemple, un mécanisme aléatoire activé par le secrétaire, avec un résultat calculé sur le modulo de la valeur obtenue par le nombre total de volontaires, par ordre alphabétique.
[051121] Article 92. Le délai de permanence obligatoire est désormais fixé par procédure, en annexe, normalement pour une année.