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Inacio Robredo





Le ravissement d'Europe

Licence générale de traduction

Charte In3activa® de traducteurs et d'interprètes





Version 1, révision 5, « Des élections »

Édition du 06/12/2005














Le ravissement d'Europe(Introduction raisonnée)
Licence générale de traduction (LGT-FR version 1, révision 5, "Des élections")
Charte In3activa de traducteurs et d'interprètes (CITI-FR version 1, révision 5, "Des élections")
I. PACTE D'EXÉCUTION
II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
III. PARTICIPANTS AU PACTE
IV. RÉFÉRENCE DES PROCÉDURES
V. CHARTE DE PROCÉDURES
VI. CONTRAT GÉNÉRAL
VII. DISSOLUTION DU PACTE
Annexe CONSTANTES DE RÉFÉRENCE
Notes du traducteur (NdT)

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Le ravissement d'Europe
(Introduction raisonnée)
Introduction
Licence générale de traduction
Charte In3activa de traducteurs et d'interprètes
Le pacte d'exécution
La charte de procédures
Le Contrat général
Procédures de constitution
Conclusion

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Introduction
La Charte in3activa® de traducteurs et d'interprètes (CITI) es une œuvre traduisible protégée par la Licence générale de traduction. Placée sous la tutelle de traducteurs et d'interprètes, cet ouvrage met à profit l'universalité des lois d'auteur et les propriétés privilégiées d'Internet pour promouvoir l'établissement d'un Contrat général, applicable également dans tous les pays et pour toutes les langues. In3activa® est la marque d'auteur permettant d'associer des contrats privés aux procédures de la Charte.
S'agissant d'un pacte, la nature contractuelle de l'œuvre en détermine le style et la présentation. L'œuvre compte trois documents distincts, qui forment une unité : La présente Introduction raisonnée, intitulée « Le ravissement d'Europe », décrivant la genèse du pacte. La Licence générale de traduction (LGT), qui choisit Internet pour y définir le lieu d'exposition de l'œuvre et de célébration du pacte d'auteur. Enfin, la Charte In3activa® de traducteurs et d'interprètes (CITI) donne son nom, expose et développe les principes et les procédures du Contrat général, tels que ces derniers se retrouvent incorporés à des contrat privé grâce à la déclaration de conformité In3activa® .
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Licence générale de traduction
La reconnaissance des droits propres à un auteur dépend de la volonté des individus, plutôt que des lois. Dans le cas d'une œuvre traduisible, c'est à dire, dont la portée universelle dépend nécessairement de sa traduction, la tutelle de l'auteur est circonscrite par le droit des personnes à l'usage de leur langue propre. La meilleure protection des droits d'un auteur est celle qui s'accompagne de conditions assez raisonnables pour être à la fois défendues par lui, et respectées par les autres. Ces conditions sont l'objet du premier document : la Licence générale de traduction, ou LGT.
Un auteur qui publie son œuvre selon les termes de la LGT donne son autorisation, et reconnaît l'égalité des droits des participants qui exposent sur Internet des versions de son œuvre. Par delà la traduction, la licence autorise le droit de version, c'est à dire toute expression dérivée, adaptée ou transformée qui contribue à la diffusion universelle de l'œuvre. Un tel droit s'entend réciproque et associatif, à partir de n'importe quelle version exposée sur Internet. La licence désigne en tant que version toute version de l'œuvre y compris la version originale, et affirme que les droits de chaque participant sur sa propre version sont les mêmes que ceux de l'auteur sur la version originale. La LGT se place à l'intérieur du cadre strict des lois d'auteur, mais réaffirme le droit naturel des personnes à profiter de l'œuvre dans la langue et dans l'expression de leur choix. Pourtant, la reconnaissance de l'égalité des droits de l'auteur et des participants ne signifie pas renoncer à la tutelle de l'auteur sur le devenir de son œuvre, et ne prend effet que pour les participants qui exposent leurs versions sur Internet.
La façon de clarifier ce qui précède est de faire la différence entre l'œuvre et ses versions. Ce que nous appelons une œuvre est un concept idéal, indissociable de la personnalité de l'auteur et de certaines formes de reconnaissance sociale. En tant que telle, l'œuvre d'un auteur ne peut faire l'objet d'une transaction, de même non plus que les idées pures ou la dignité des personnes. En revanche, la version de l'œuvre est un objet enregistré sur un support qu'il soit de fait (matériel) ou de droit (date de première publication, numéro d'enregistrement). L'idée peut se résumer dans la formule suivante : une œuvre est traduisible, alors qu'une version est toujours une traduction. D'après cette formule, ce que nous appelons une version originale est simplement la première traduction de l'œuvre, dans laquelle l'auteur et le traducteur se confondent dans la même personne. À la différence de l'œuvre, une version est une marchandise autour de laquelle il est possible de vendre, d'échanger et d'acquérir toutes sortes de droits. Pour revenir à la LGT, cette licence reconnaît donc l'égalité des droits commerciaux associés à chacune des versions exposées sur Internet. Mais l'autorité morale, ou tutelle, exercée par l'auteur sur son œuvre reste totale et absolue. Par exemple, il appartient exclusivement à l'auteur d'autoriser l'exploitation de son œuvre hors d'Internet. Dans la LGT, l'absence de conflit entre la tutelle de l'auteur, et le droit de version des participants, s'explique en raison du choix d'Internet comme du lieu d'exposition des versions participées. En fait, le choix d'Internet simplifie radicalement la situation : la LGT évacue du débat la question relative aux droits commerciaux, qui ne se pose qu'en dehors d'Internet, afin de mieux se centrer sur celle de la légitimité de l'auteur.
La LGT réaffirme la tutelle de l'auteur sur son œuvre. L'auteur est le garant de l'unité de l'œuvre, il exerce son autorité en termes personnels et unitaires, en ce sens que la tutelle est indissociable du jugement personnel et des circonstances individuelles de l'auteur. La LGT réaffirme le pouvoir de l'auteur dans une clause compromissoire. Ceci signifie que la LGT laisse en suspens toute décision relative à l'exploitation de l'œuvre hors d'Internet. En pratique, la LGT suspend l'exercice des droits commerciaux de n'importe quelle version de l'œuvre, dans tous les pays, dans toutes les langues et dans tout support qui ne contribue pas à satisfaire l'impératif de l'exposition sur Internet.
La LGT reconnaît le droit de version et l'égalité des droits des participants sur leurs versions respectives qui sont exposées sur Internet. Traditionnellement, il était nécessaire de compter sur l'accord de l'auteur pour divulguer et même, en pratique, pour créer une version de son œuvre. À présent, toute version exposée peut à son tour faire l'objet d'une nouvelle version, en toute indépendance des critères de l'auteur, du moment que le résultat reste exposé sur Internet. Avec la liberté du droit de version, c'est donc la capacité et la liberté de jugement des participants qui est ainsi reconnue. De même. l'exposition sur Internet ouvre la voie à la critique du public, seul juge capable d'accorder ses faveurs à une version plutôt qu'à une autre. La même licence qui favorise la diffusion universelle de l'œuvre, fait également sienne l'altérité des expressions humaines, sous réserve d'une seule obligation : leur exposition sur Internet.
L'espace communément appelé « Internet » acquiert grâce à la LGT une dimension contractuelle déterminante. La LGT reprend la définition d'Internet conformément au RFC 99999, et coïncide exactement avec le modificateur de visibilité Internet©. Ce modificateur s'utilise dans des déclarations de propriété intellectuelle pour signaler qu'il est permis de transformer, mais non de reproduire l'œuvre exposée. En pratique, cette déclaration fonctionne à la manière d'une restriction territoriale, puisqu'elle revient à interdire la reproduction de l'œuvre dans tous les pays. La LGT a ceci d'intéressant qu'elle entraîne une occupation légale de l'espace de visibilité Internet©. La portée universelle et la force légale, dans tous les pays, de la reconnaissance du droit de version et de l'égalité des participants sont la conséquence nécessaire de l'obligation d'exposer l'œuvre sur Internet. La LGT se présente dès lors comme la prémisse d'un contrat social en vertu duquel les participants désignent Internet comme contexte exclusif du contrat de version, et le convertissent en un espace de droit, selon un procédé que nous qualifions de « rétrospectif », en un double sens. En premier lieu, parce que les participants interviennent en leur qualité de citoyens capables selon les lois de leurs pays respectifs. En second lieu, parce que ni l'auteur, ni les participants ne cèdent ni ne renoncent aux droits qui leur sont propres ou reconnus sur leurs versions respectives, dans aucun pays.
Conçue en termes fondateurs, la LGT redécouvre sur Internet un espace culturel privilégié et réaffirme la validité universelle de deux utopies : les idées n'ont pas de maître, et l'usage de la langue propre est un droit naturel des individus. Chaque fois qu'un auteur adopte la licence générale de traduction, il prend part à l'occupation juridique d'Internet, en vertu d'une réalité incontournable : Internet est habité.
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Charte In3activa® de traducteurs et d'interprètes
Hors d'Internet, la Licence générale de traduction suspend tous les droits d'exploitation de l'œuvre, toutes versions confondues. La décision de l'auteur détermine, par exemple, la commercialisation d'une traduction dans un pays donné, bien que le sens commun perçoive quelles sont ici les limites naturelles de l'entendement humain. La licence réaffirme la tutelle de l'auteur, mais elle reconnaît aussi l'égalité du droit de version, selon des termes qui poussent à rechercher des formules permettant de garantir cette égalité. Le résultat est un pacte d'auteur, qui est à la fois une œuvre traduisible protégée par la LGT, et la première œuvre exécutable hors d'Internet : la Charte in3activa® de traducteurs et d'interprètes, ou CITI.
Tout contrat repose sur deux prémisses : les parties sont égales en droit, et la portée du contrat est la même pour tous. Dans le cas de la CITI, ce contrat s'annonce comme une œuvre traduisible qui est en même temps un pacte d'auteur. Tout son contenu tourne autour des conditions qui vont permettre de conférer à une version de l'œuvre, convenablement exposée sur Internet, force légale sous les lois d'un pays. Cette attitude ne suppose aucune nouveauté au fait que, pour exploiter commercialement sa version, un participant doit au préalable célébrer un contrat avec l'auteur. La véritable nouveauté se trouve dans l'égalité reconnue de l'auteur et des participants. Tout concourt, semble-t-il, à la formation d'un nœud d'intérêts contradictoires entre l'auteur d'une part, et les participants d'autre part, pour ce qui concerne les droits d'exploitation en dehors d'Internet. En réalité, le développement de la CITI contient et laisse entre les mains de l'auteur la solution pour dénouer ce nœud gordien.
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Le pacte d'exécution
Les Lois reconnaissent dans la personnalité de l'auteur la source légitime de sa tutelle, qui est opposable à tous : aucun participant ne peut agir à l'encontre de l'auteur. Ce privilège personnel a une origine civile, il prend naissance avec l'exposition par l'auteur de la version originale de son œuvre face au public. Afin de comprendre ceci, considérons l'œuvre exposée à la manière d'un contrat entre l'auteur et son public : ce contrat prévoit que toute différence d'interprétation sur son texte devra se décider conformément à la version de l'auteur. À la lumière de la raison naturelle, nous savons qu'une telle clause est inapplicable à cause de l'altérité des langues humaines. Le contrat avec le public doit être fourni en différentes versions, comme c'est le cas lorsque les parties vivent dans des pays indépendants et ne partagent pas le même cadre juridique. Dans ces cas-là, des traductions assermentées sont apportées, juridiquement équivalentes dans les pays respectifs. Mais dans le cas d'une œuvre d'auteur, cette solution signifie aussi que l'on se retrouve dans l'impossibilité de différencier, de facto ou de jure, la version originale de celle qui ne l'est pas. Pour éviter cette aporie légale, il faut faire appel à la parole de l'auteur, et lui reconnaître la possibilité de s'opposer au critère de toutes les parties y compris dans d'autres pays y compris dans d'autres langues. En revanche, il devient nécessaire de briser le principe de l'équité contractuelle des parties ou encore, plus précisément, de nier le droit de version. Un tel expédient, conçu pour éviter des conflits majeurs, ne parvient pas à dissimuler l'insuffisance du raisonnement sur le fond, ou l'arbitraire de la figure qui en est le résultat. L'auteur se trouve confronté à un dilemme : comment doit-il faire usage, avec justice, du privilège civil que lui ont confié les Lois ? Il peut tirer profit de sa position et, au cri de : «—Cette œuvre est à moi !», réclamer pour soi la force de la Loi pour opposer son jugement personnel au droit de version des individus, quel que soit leur pays, quelle que soit leur langue. Mais il peut aussi bien utiliser la prérogative civile qui est la sienne, dans le but de faire respecter et, le cas échéant, de restaurer le principe d'égalité contractuelle et le droit de version des participants.
La LGT signifiait déjà le choix de cette deuxième solution, puisque le rétablissement du droit de version implique l'égalité des participants, et annonce la possibilité d'un pacte équitable. C'est ici que la CITI intervient en donnant tout d'abord une expression à ce pacte d'auteur, puis en invitant les participants à l'exécuter à l'avenir dans tous les pays et dans toutes les langues. L'égalité retrouvée entre participants implique pour l'auteur de renoncer à l'exercice personnel de sa tutelle, et à se présenter comme un participant parmi d'autres. Mais le renoncement n'est pas suffisant par lui-même. Il faut aussi témoigner d'un compromis personnel, dont la force donne toute la mesure de l'empreinte de la personnalité de l'auteur sur son œuvre . C'est en vertu de ce compromis qu'un participant expose à la fois sa version et sa personne à l'opinion des participants. L'invitation faite par la CITI aux participants pour que ceux-ci s'exposent eux-mêmes à travers leurs versions au suffrage des autres participants se révèle définitivement comme un appel à restaurer la légitimité du démos, ou raison, en réaction à l'insuffisance et à l'épuisement des lois d'auteur.
Ce qui précède est mis en forme par la Licence d'exécution qui ouvre la Charte. Dans cette licence, l'auteur renonce librement aux prérogatives qui sont les siennes, et choisit de subordonner tout exercice personnel de la tutelle aux principes et procédures contenues dans l'œuvre. Son renoncement laisse sans effet les privilèges civils que les lois lui accordaient vis à vis des autres participants. La version de l'auteur, le premier, et après lui celles de n'importe quel participant, doivent toutes rester exposées à la vue de tous: non seulement parce qu'il s'agit d'un pacte auquel tous sont convoqués, mais aussi parce que sont autant de témoignages du compromis personnel de chaque exposant avec les principes de la Charte. Par suite, le jugement des participants vient légitimer la tutelle personnelle et unitaire de l'auteur, pour lui reconnaître une autorité qui recouvre l'ensemble de l'œuvre, et chacune des versions en particulier. La condition imposée par la licence d'exécution est la même pour tous: la réciprocité du compromis personnel, en vertu duquel tous les participants se portent mutuellement garants du pacte. Ce qui différencie un participant qui adhère personnellement à la Charte, d'un simple bénéficiaire de la Licence générale de traduction, c'est la possession du certificat d'exécution. Ce certificat, en conformité avec les lois, accorde à son propriétaire une licence pour exécuter l'œuvre hors d'Internet. Il s'agit, en pratique, de donner à son propriétaire un droit de vote sur les décisions associées pour l'exploitation de la Charte. Par conséquent, en dehors du compromis personnel exigé par CITI, il reste la LGT, qui suspend clairement et indéfiniment l'exploitation de l'œuvre dans tous les pays. Il convient de dire que la volonté et le compromis personnels des participants sont les conditions nécessaires pour exploiter la Charte hors d'Internet, entendue non seulement comme une œuvre de l'esprit, mais également comme un contrat d'exécution. Une fois surmonté sur Internet le conflit d'intérêts entre la tutelle personnelle de l'auteur et le droit de version des participants, la Licence d'exécution ouvre la voie à l'exploitation de la Charte en dehors d'Internet.
Conformément à la licence d'exécution, la volonté générale des participants se substitue au critère personnel de l'auteur. Toute version de l'œuvre légitimée par suffrage, est considérée, à tous les égards, version originale. Le nom du participant figure seul en première page, en tant que garant personnel de l'unité de l'œuvre et titulaire légitime des droits d'exploitation dans tous les pays et pour toutes les langues. Dans le vocabulaire de la Charte, le titulaire d'une version référendée reçoit le nom de tuteur de procédure. Le fait que la tutelle ainsi reconnue soit exercée par plusieurs tuteurs ne remet pas en cause la légitimité de ces derniers : la tutelle reste unitaire, parce que l'œuvre, les principes et les procédures qu'elle contient, est la même. Elle reste personnelle, parce que les tuteurs l'exercent nécessairement selon la version et dans la langue qui sont les leurs. Toute langue pour laquelle il existe une version reconnue de la Charte se voit élevée au rang de langue tutélaire. La force exécutoire d'une décision adoptée dans une langue tutélaire est la même pour toutes les autres langues tutélaires. La tutelle retrouve de ce fait son sens premier, à savoir : le pouvoir d'interpréter les principes et les procédures de la Charte.
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La charte de procédures
Après avoir reconnu le droit de version, le renoncement de l'auteur à l'exercice personnel de la tutelle débouche sur une réforme démocratique du modèle d'exploitation de la Charte dans chaque pays. Le compromis des participants élève l'ouvrage au rang de pacte civil, où l'expression de la volonté générale se substitue au critère personnel de l'auteur. La Charte ne doit pas être comprise à la manière d'une Constitution, parce que sa relation originaire avec la LGT la situe à son tour à l'intérieur des mêmes frontières rétrospectives du modificateur Internet©, au regard des lois des États. Elle ne définit pas les statuts d'une organisation. Elle n'attribue à ses adhérents aucune représentativité devant des tiers. En revanche, elle pose les fondations d'un organisme non institué, capable d'agir de manière solidaire, et d'administrer des ressources soumises à l'intérêt général. La description du modèle de prise de décisions et d'administration des fonds censitaires reçoit le nom de Charte de procédures.
Le modèle de fonctionnement repose sur la division — et la séparation — de trois pouvoirs : le pouvoir tutélaire, le pouvoir financier et le pouvoir exécutif. L'administration de tutelle (AT), émanation des tuteurs réunis en Conseil, est responsable de la mise en place des procédures sur Internet. Des entités autorisées par voie de procédure, organisent des circonscriptions et assurent la gestion des ressources économiques soumises à l'intérêt général. Enfin, les parties possédant des droits électoraux élisent des médiateurs, lesquels approuvent des résolutions, et reçoivent mandat de les exécuter sur le compte des ressources communes.
Ce modèle fonctionne autour de quatre prémisses. En premier lieu, les entités jouissent dans leurs pays respectifs de la capacité juridique nécessaire pour assurer la gestion des fonds soumis à l'intérêt général, appelés fonds censitaires. En second lieu, le financement des projets est approuvé sur la base d'un capital nominal calculé pour chaque votant, par vote associatif : si la majorité démocratique est atteinte, la somme des capitaux associés aux votes favorables doit être supérieure au montant du budget (« un vote, deux scrutins »). En troisième lieu, faute d'un organisme représentatif en Internet, les médiateurs doivent eux-mêmes prendre en charge l'exécution des décisions approuvées. Enfin, quatrième et dernier point : les fonds censitaires sont solidaires, et leur gestion par les entités est subordonnée aux décisions approuvées.
Tous les protocoles permettant d'approuver des résolutions reproduisent un scénario, commun à toute négociation. Deux porte-parole jouent le rôle, réel ou symbolique, de celui qui vend un ouvrage ou propose un projet, appelé le titulaire, et de celui qui en acquiert les droits, ou en ordonne la mise en œuvre, désigné comme le porte-parole de procédure ou simplement, le porte-parole. Le but est d'obtenir le financement nécessaire sur le compte des fonds censitaires. Le processus est le suivant : le titulaire désigne en premier lieu son porte-parole dans la liste des médiateurs en exercice. Le nouveau porte-parole doit alors préparer et défendre le projet du titulaire. La résolution soumise au vote se présente en pratique comme un mandat de mission, qui en précise les objectifs, le budget, le calendrier, etc. Une fois la mission adoptée, le porte-parole se voit confier le mandat et les pouvoirs nécessaires pour signer un contrat qui les engage, lui et le titulaire. Il doit ensuite assurer le suivi du projet, ordonner les paiements et présenter régulièrement des rapports de mission.
La variante de procédure principale dans ce scénario dépend du montant du budget à adopter. Lorsque la charge budgétaire est inférieure à un certain seuil (appelé le seuil de procédure), il est possible de suivre une procédure rapide, et d'adopter la résolution avec le vote des médiateurs, suivi par un vote non contradictoire du Conseil de tutelle. En revanche, au-delà du seuil de procédure, le recours au vote associatif de tous les participants devient obligatoire: en plus de la majorité démocratique, il faut atteindre un capital de votes favorable suffisant. Le seuil de procédure intervient dans toutes les procédures : la procédure d'arbitrage pour les litiges entre parties ; la procédure de critique pour l'acquisition des droits d'exploitation d'une œuvre traduisible ; la procédure de contrat d'ouvrage, pour ordonner des ouvrages ou services collectifs.
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Le Contrat général
Dans la mesure où il s'agit d'une œuvre singulière, la force du pacte d'exploitation hors de l'espace rétrospectif d'Internet ne concerne que la traduction et l'exécution du texte de la CITI. Cependant, la Charte définit un modèle de participation qui s'appuie sur la volonté particulière des participants. Les participants sont des citoyens capables, pouvant incorporer dans leurs contrats une référence à la CITI, qui devient alors partie intégrante de l'engagement des signataires. En retour, l'intégration d'une référence à la CITI élargit la portée et la force juridique du contrat privé, dans tous les pays et dans toutes les langues qui disposent d'une version traduite de la Charte. Nous pouvons dire que la Charte assume un rôle normalisateur lorsque dans un contrat privé, les parties signataires inscrivent une déclaration de conformité in3activa® et adhèrent aux conditions d'arbitrage prévues par la Charte. L'ensemble des clauses et procédures qui entrent en vigueur dans un contrat privé, lorsque celui-ci incorpore la déclaration de conformité In3activa®, reçoit le nom de Contrat général.
Le Contrat général s'appuie sur deux mécanismes financiers : le prélèvement sur les recettes nominales de prestations de services de traduction ou d'interprétation (dont le principe peut être élargi à tout type de prestation de services), et la règle de partage sur les recettes d'exploitation, en rapport avec les droits de version d'œuvres traduisibles (dont le principe peut être élargi à tout type d'élaboration de produit). Les quantités obtenues reçoivent le nom de fonds censitaires parce qu'il s'agit, en dernière instance, de la propriété directe des participants, et qu'ils déterminent le capital de vote des électeurs. Cela est ainsi, car aucun organisme institué n'est le titulaire des ces fonds, mais seulement son dépositaire. En revanche, ces fonds sont solidaires parce que les entités qui les administrent sont subordonnées aux décisions adoptées par procédure.
Pour mieux comprendre le Contrat général, considérons les deux variantes traditionnelles, non exclusives, des contrats de traduction et d'exploitation d'une œuvre traduisible. La première variante est le contrat de services, dans lequel l'auteur (ou son ayant-droit) rémunère la traduction à la manière d'une prestation de services, sans cession de droits marchands de la version obtenue. La seconde est le contrat d'édition, où l'auteur cède ses droits marchands, en particulier les droits de traduction à toutes les langues, en échange d'une participation (normalement proportionnelle) aux bénéfices d'exploitation de son œuvre, c'est à dire, de n'importe laquelle de ses versions.
De manière similaire, le modèle financier du Contrat général présente deux déclinaisons : le Contrat général de services (CGS), et le Contrat général d'exploitation (CGE). La première variante ordonne un prélèvement sur les services de traduction, versé sur un compte-dépôt nominal du participant. La seconde variante prévoit d'appliquer une règle de partage sur les recettes d'exploitation, dont une partie est versée sur un fond d'exploitation. Les fonds censitaires, déjà mentionnés, désignent la somme de ces deux types de fonds : les fonds nominaux et les fonds d'exploitation. Sur la totalité des fonds censitaires, les participants possèdent des droits d'exécution proportionnels à leur apport dans leur dépôt nominal, qui sont : le capital de vote utilisé pour le vote associatif ; le capital de garantie dont ils peuvent se prévaloir en pour la médiation et l'arbitrage ; et en dernier lieu, le rendement d'exploitation, c'est à dire le rendement économique que ces sommes peuvent produire.
La Charte est, en plus d'un contrat, une œuvre traduisible et, par conséquent, les recettes de son exploitation sont elles aussi soumise au Contrat général. La recette principale de la Charte est le Certificat d'exécution, mentionné plus haut, qui se présente comme un contrat de cession de droits d'exploitation. La cession des droits ne porte pas à proprement parler sur le modèle économique et administratif de la Charte, dont l'idée par elle-même ne peut pas être considérée à la manière d'un patrimoine protégé. En revanche, elle porte sur le droit de participer à tutelle de la Charte, à savoir : le droit de voter et de se présenter candidat au cours des procédures qui résultent de la réforme introduite par la licence d'exécution. À ce titre, le Certificat d'exécution satisfait toutes les conditions d'une cession commerciale de droits, limitée à la fois dans le temps et dans son étendue. L'émission du certificat est à la charge des Entités de circonscription, qui en fixent librement le prix. Ces recettes sont alors soumises à la règle de partage, et les parts obtenues sont reversées aux tuteurs, à l'Administration de tutelle, et au fond d'exploitation de l'Entité émettrice du certificat, respectivement. À la fois pacte et œuvre traduisible, la Charte ne fait donc pas exception à la règle, et la mention de la marque d'auteur In3activa® qui apparaît dans le titre doit être interprétée littéralement, comme une déclaration publique de conformité.
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Procédures de constitution
L'exécution du pacte compte deux moments, chacun desquels coïncide en pratique avec l'occupation juridique de deux espaces différenciés : le premier, qui est aussi fondateur, est le résultat de l'occupation « rétrospective » d'Internet ; les autres, qui viennent ensuite, se multiplient indéfiniment dans toutes les lieux où se célèbrent des contrats conformes au Contrat général. Dans le premier cas, les règles de visibilité Internet déterminent le mode de fonctionnement de l'AT et le mécanisme d'adoption de nouvelles versions de la Charte. Dans le reste des cas, au sein des espaces multiples et des temporalités historiques, il est à chaque fois nécessaire de répéter l'acte signifiant la réforme démocratique de l'exercice de la tutelle civile. Les procédures qui répondent à l'une ou à l'autre de ces exigences sont désignées comme Procédures de constitution.
L'occupation juridique d'Internet peut être interprété comme une conséquence de l'évolution des sociétés humaines. En s'inscrivant dans cette évolution, la divulgation d'une première version de la Charte met en marche l'exécution du pacte : l'élaboration du Registre général ; l'émission des Certificats d'exécution ; la convocation d'élections et l'organisation de procédures. Mais au sein de cet espace rétrospectif, l'AT ne possède ni d'identité, ni capacité juridique : toutes les opérations courantes se réalisent physiquement sous l'identité de son Titulaire ou celle des représentants administratifs. Ce sont les Entités autorisées qui prennent en charge l'administration des fonds censitaires et, pour les accompagner, les citoyens de chaque pays qui célèbrent des contrats, présentent des projets et mettent en œuvre les missions qui leur sont confiées. L'AT est un organisme non institué, qui garantit la solidarité et la cohérence du modèle, grâce au principe d'unité de la tutelle.
Au sein de cet espace formel, la cohérence du système est assurée par la procédure d'exposition de nouvelles versions de la Charte, permettant de légitimer de nouvelles langues tutélaires et de renouveler le Conseil. Il s'agit effectivement d'une sorte de plébiscite, puisque la présentation d'une nouvelle version de la Charte expose, en plus du candidat, les tuteurs déjà légitimés. Il convient ici de distinguer le cas d'une version traduite, de celui d'une version successoire de la Charte. Une version traduite de la Charte expose, en plus du nouveau candidat, tous les tuteurs de versions publiées dans la même langue tutélaire. En revanche, une version successoire expose tous les tuteurs, sans exception. Il appartient au Conseil d'établir cette différence au vu de la version présentée, et de déterminer la manière dont le plébiscite affectera les tuteurs légitimés. Ce mécanisme de légitimation garantit que toute altération de la Charte sera le fruit d'un compromis, mais aussi que la tutelle, après avoir été reconnue, peut être retirée par les adhérents.
En dehors d'Internet, la réforme démocratique du droit d'auteur est reflétée par la procédure d'investiture, permettant de désigner le Titulaire de l'Administration de tutelle (le TAT). Conformément à la tradition héritée du droit d'auteur, la direction de l'Administration de tutelle revient par principe à tuteur, appelé Le Donimus. Tout tuteur d'une version légitimée de la Charte jouit de tous les droits d'exécution et est donc susceptible de réclamer le titre de Donimus, du moment qu'il compte avec la bienveillance du Conseil.
La prise de pouvoir du Donimus n'est cependant effective qu'après le vote de ratification des médiateurs. Conformément à la licence d'exécution, la procédure d'investiture perpétue le pacte de renoncement et de soumission de l'auteur aux principes et aux procédures la Charte. La possibilité existe encore qu'aucun tuteur ne prenne la direction de l'AT. En l'absence d'un Donimus, la Charte prévoit la nomination d'un président à la tête de l'Administration de tutelle, dans la personne d'un médiateur élu, pendant la durée restante de son mandat. Ce faisant, le pacte d'auteur débouche de lui-même sur un pacte civil.
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Conclusion
Avec la réaffirmation du droit de version et de l'égalité de la tutelle des participants sur leurs versions respectives, la Licence générale de traduction souligne la relation identitaire entre la liberté d'expression et le droit de l'exercer dans la forme et dans langue de son choix. À sa suite, la licence d'exécution qui figure en tête de la Charte introduit une réforme démocratique dans la pratique du droit d'auteur, qui subordonne la tutelle à la volonté générale, exprimée par le suffrage des participants. Dans tous les pays, dans toutes les langues, la présence de la marque d'auteur In3activa® dans des contrats privés permet d'identifier ceux des participants qui adhèrent aux principes et procédures de cette Charte.
Dans un nouveau monde où les peuples sont des plaines ; leurs histoires, autant de fleuves qui vont se jeter dans la mer ; et où les langues sont des frontières naturelles ; les traducteurs sont médiateurs, à la fois artisans du dialogue entre les nations, et garants de la liberté la plus chère à tous les peuples : la liberté de s'exprimer dans la langue propre. Celui-ci est un pacte auquel sont convoqués tous les individus, sans prendre en compte leur qualité, leur origine ou leur langue.
Celui qui traduit ces mots vous invite à écrire votre nom au devant de cet ouvrage et à prononcer dans votre langue, en votre for intérieur et à l'adresse du monde : — Voici ma volonté, mon œuvre et mon droit.
Internet© 1999 - 2005 I.Robredo - irm@in3activa.org
LGT-FR version 1.5 (http://www.in3activa.org/doc/es/LGT-ES.html)
In3activa® est une marque d'auteur assujettie aux dispositions de la CITI.
Version 1, exécutable, exposée sur Internet.
Révision 1 - Donostia, mars 2001
Révision 2 - Donostia, octobre 2001
Révision 3 - Ziburu, mars 2003
Révision 4 - Ziburu, mai 2004
Révision 5 - Ziburu, juillet- 2005.
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Licence générale de traduction
(LGT-FR version 1, révision 5, "Des élections")
Internet© 1999-2005 I.Robredo - irm@in3activa.org
Art.1: Résumé
Art.2: Définitions
Art.3: Licence de traduction
Art.4: Restrictions

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Art.1: Résumé
    La Licence générale de traduction reconnaît dans l'usage de la langue propre un droit naturel de l'individu et contemple Internet comme un lieu d'exposition permettant la diffusion et l'échange des idées. L'auteur autorise la version, c'est à dire, la traduction, la modification et l'adaptation de son œuvre, sous réserve que la version résultante soit exposée sur Internet, dans les mêmes conditions de visibilité que son modèle. Sans préjudice de la tutelle de l'œuvre, l'auteur reconnaît aux participants des droits égaux aux siens, selon leurs versions respectives.
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Art.2: Définitions
  1. La Licence générale de traduction (LGT) a pour but de promouvoir sur Internet la disponibilité et la circulation des œuvres traduisibles qu'elle protège.
  2. Conformément à son titre, cette licence protège des œuvres traduisibles, c'est à dire des œuvres dont la portée universelle dépend de leur traduction dans d'autres langues. Par delà son titre, cette licence admet toutes les nuances de la version d'une œuvre: elle autorise la transformation, la dérivation, la traduction, la modification et l'adaptation de l'œuvre qu'elle protège, en vue de son exposition sur Internet.
  3. "Internet©" est un modificateur de visibilité utilisé dans des déclarations de propriété intellectuelle (http://www.internet-copyright.org), qui autorise la transformation et interdit la reproduction de l'œuvre. Dans cette licence, « Internet » désigne, par exclusion de tous pays, le lieu d'exposition d'une œuvre, toutes versions confondues, déclarée avec le modificateur Internet©. De même, une « œuvre exposée sur Internet » désigne un œuvre déclarée avec le modificateur Internet©,, toutes versions confondues.
  4. Le titulaire des droits originaux de l'œuvre est désigné « l'auteur ». Le titulaire d'une version exposée sur Internet est désigné le « participant », à la seconde personne (« Vous »).
  5. La « tutelle » désigne l'ensemble des droits moraux et patrimoniaux exercés par l'auteur sur l'œuvre en général, et par les participants, chacun selon sa version respective.
  6. Dans ce qui suit, et sauf précision contraire, les termes « œuvre » et « version » sont interchangeables et désignent, sans distinction « la version originale » et la « version participée ». La « version originale » désigne la version où le nom de l'auteur et du participant est le même, et la « version participée » celle où les noms de l'auteur et du participant sont différents.
  7. En conformité avec les lois nationales et internationales sur le droit d'auteur, l'auteur et le participant déclarent :
    1. La tutelle de l'auteur sur son œuvre est personnelle et unitaire
    2. La tutelle du participant sur sa version ne porte pas préjudice à la tutelle de l'auteur sur son œuvre.
    3. La tutelle exercée par l'auteur et le participant sur leurs versions respectives, est la même.
  8. La LGT s'applique à toute œuvre traduisible exposée sur Internet accompagnée d'une déclaration de visibilité Internet© et comprenant :
    1. L'identification de l'œuvre et le nom de l'auteur ;
    2. Le nom du participant, lorsqu'il est différent de celui de l'auteur ;
    3. La référence au texte fidèle de cette licence, par exemple :

      Internet© année, nom de l'auteur
      LGT-FR v1 (http://www.in3activa.org/doc/es/LGT-ES.html).
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Art.3: Licence de traduction
  1. Objet de la cession
    L'auteur reconnaît au participant un droit non exclusif de version sur son œuvre, et des droits égaux aux siens sur toutes les versions exposées sur Internet.
  2. Naissance, durée et étendue de la cession
    D'un commun accord, l'auteur et le participant de cette licence déclarent :
    1. La cession du droit de version et l'égalité de la tutelle commence et prend fin avec l'exposition de l'œuvre sur Internet.
    2. De nouvelles versions de l'œuvre n'annulent pas les droits reconnus aux versions précédentes exposées sur Internet.
  3. Déclaration de visibilité, attribution et version fidèle de la licence
    Les règles du modificateur Internet© sont applicable aux déclarations de visibilité des versions exposées. Votre version de l'œuvre sera toujours entendue comme étant participée de l'œuvre originale. La ligne ou les lignes d'attribution à l'auteur ou à d'autres participants doivent être rédigées conformément aux recommandations de syntaxe du modificateur Internet©. La ligne de licence doit inclure une référence au texte fidèle de cette licence, dans cette langue ou dans une autre. Par exemple :
    Internet© année de version, nom du participant
    &Internet© année de version, nom de l'auteur
    LGT-FR v1 (http://www.in3activa.org/doc/es/LGT-ES.html)
  4. Intégrité de l'œuvre
    Vous ne pouvez pas exposer des parties séparées de l'œuvre, sauf à des fins de citation. Toute nouvelle version de l'œuvre, telle qu'une adaptation, un commentaire, un résumé ou toute autre production similaire, devra pointer précisément sur au moins une version de référence, exposée sur Internet. Toute version partielle ou incomplète devra pointer précisément sur au moins une version intégrale, exposée sur Internet.
  5. Compensation directe et exploitation indirecte
    Vous pouvez vous rembourser les frais directs d'exposition sur Internet, ainsi qu'exploiter indirectement dans des services à vocation commerciale n'importe quelle version et n'importe quel lien à une version de l'œuvre, pour autant que les solutions adoptées n'introduisent pas de restrictions à l'accès libre, et n'altèrent pas les conditions de visibilité de la version exposée sur Internet.
  6. Réservation des droits marchands
    Le détenteur des droits originaux de l'œuvre, l'auteur, se réserve, et suspend en son nom et en celui de tous les participants, tous les droits marchands associés à toutes les versions de l'oeuvre, dans tous les pays, et dans toutes les langues.
  7. Clause compromissoire
    En l'absence d'un cadre de procédures auquel adhérer, toute différence d'interprétation sur le contenu de cette licence se décidera conformément au critère personnel du titulaire des droits originaux de l'œuvre : l'auteur.
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Art.4: Restrictions
  1. De titularité
    La cession du droit de version et la reconnaissance de l'égalité de la tutelle ne s'applique pas aux simples usagers qui n'exposent pas leur version de l'œuvre sur Internet.
  2. De droits
    Hormis les conditions prévues par les règles de visibilité Internet© et reprises par cette licence, tous les droits SONT RÉSERVÉS dans tous les pays et pour toutes les langues.
  3. Usage libre de la licence
    Vous pouvez utiliser séparément cette licence, son texte et son titre, et la signer sous votre propre nom, à l'identique ou modifiée, pour accompagner des œuvres que vous avez créées. Cette licence ne contient aucune idée ou expression qui ne puisse se trouver ou se déduire des Lois et des Traités internationaux relatifs aux droits d'auteur, ou de la spécification du modificateur de visibilité Internet©. Prise séparément, cette licence n'est pas considérée comme une œuvre protégée par le droit d'auteur.
  4. Usage protégé de la licence
    La Licence générale de traduction, son texte et son titre, fait partie intégrante d'une œuvre majeure, qu'elle protège, et dans laquelle elle se trouve protégée, dans tous les pays et pour toutes les langues. Toutes les conditions et restrictions applicables à l'œuvre majeure sont des conditions et des restrictions applicables au texte de cette licence. Vous trouverez le texte intégral de l'œuvre majeure à l'adresse : http://www.in3activa.org/doc/es/CITI-ES.html.
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Charte In3activa® de traducteurs et d'interprètes
(CITI-FR version 1, révision 5, "Des élections")
I. PACTE D'EXÉCUTION
II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
III. PARTICIPANTS AU PACTE
III.1. Administration de tutelle (AT)
III.2. Entités autorisées
III.3. Membres inscrits
IV. RÉFÉRENCE DES PROCÉDURES
IV.1. Généralités
IV.2. Règles de procédure
IV.3. Protocole de vote direct
IV.4. Protocole de vote restreint
IV.5. Protocole de vote tutélaire
IV.6. Procédures ordinaires
V. CHARTE DE PROCÉDURES
V.1. Présentation
V.2. Exposition de la Charte
V.3. Vote d'investiture
V.4. Vote de légitimation
V.5. Procédure électorale
V.6. Procédure exécutive
V.7. Procédure administrative
V.8. Procédure disciplinaire
V.9. Procédure d'arbitrage
V.10. Procédure de critique
VI. CONTRAT GÉNÉRAL
VI.1. Généralités
VI.2. Règlement économique
VI.3. Clauses communes du Contrat général
VI.4. Contrat général de services (CGS)
VI.5. Contrat général d'exploitation (CGE)
VI.6. Contrat d'ouvrage ou de service
VII. DISSOLUTION DU PACTE

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I. PACTE D'EXÉCUTION
Art.5: Licence d'exécution
Art.6: Certificat d'exécution

Art.5: Licence d'exécution
  1. In3activa® est une marque d'auteur. La Charte in3activa® de traducteurs et d'interprètes (CITI) es une œuvre traduisible protégée par la Licence générale de traduction (LGT).
  2. Vous pouvez vous en tenir aux seuls droits reconnus par la LGT, sans autre compromis de votre part. En outre, vous pouvez adhérer personnellement au contenu de cet ouvrage, faire usage de la marque d'auteur In3activa® et exécuter l'œuvre conformément aux dispositions de la Charte.
  3. Un « participant au pacte » désigne toute personne inscrite sur la liste électorale, en possession d'un certificat d'exécution en vigueur.
  4. Une « version exécutable » désigne la version exposée et approuvée conformément aux dispositions de la Charte. Les « droits d'exécution » désignent les droits nés de l'exploitation personnelle ou professionnelle des dispositions de la Charte.
  5. Une « langue tutélaire » désigne toute langue pour laquelle il existe une version exécutable de la Charte. Une version exécutable de la Charte est considérée, à tous les égards, une version originale de l'œuvre. Un « tuteur de procédure » désigne le titulaire légitimé d'une version originale de l'œuvre.
  6. D'un commun accord, le titulaire des droits originaux de cet ouvrage (« l'auteur »), et le participant au pacte (« Vous »), en leur qualité commune de participants, déclarent :
    1. Renoncer à exercer leur tutelle personnelle, qu'ils soumettent aux dispositions de cette Charte.
    2. Reconnaître l'autorité des tuteurs, représentants et mandataires, ainsi que la légitimité des résolutions approuvées, dans tous les pays et dans toutes les langues tutélaires.
    3. Admettre la marque d'auteur In3activa® dans un contrat privé en tant que déclaration de conformité des signataires avec les dispositions du Contrat général..
  7. Vous n'êtes pas libre d'utiliser la marque d'auteur In3activa® ou d'exécuter cette œuvre sous quelque version, dans quelque pays et dans quelque langue que ce soit, SAUF DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS prévues par cette licence.
  8. Cette licence d'exécution développe, mais n'annule pas la Licence générale de traduction. Les versions non exécutables de l'œuvre seront exposées sur Internet conformément aux dispositions contenues dans la LGT, avec la mention obligatoire du nom du détenteur des droits originaux : l'auteur.
  9. Cette licence fait partie indivisible de l'œuvre et n'est pas révocable. Toute différence d'interprétation au sujet de cette licence se résoudra par sentence du Conseil de tutelle, ou par sentence d'arbitrage conformément aux dispositions de la Charte.

Art.6: Certificat d'exécution
  1. Le Titulaire des droits d'exploitation de l'œuvre, et l'Entité territoriale de son lieu de résidence, CERTIFIENT, que le Participant désigné ci-après est PARTICIPANT ÉLECTEUR, conformément aux dispositions prévues par la Charte in3activa® de traducteurs et d'interprètes (CITI).
  2. Identité de l'Électeur
    Nom du participant :
    Numéro d'identification :
    Entité territoriale (ou « AT ») :
    Adresse électronique à usage électoral :
  3. Étendue du droit d'exécution
    Ce certificat reconnaît au participant un droit d'exécution de la CITI dans tous les pays qui reconnaissent à l'Électeur la capacité juridique pour ce faire, et dans toutes les langues tutélaires.
  4. Étendue du droit de vote
    Ce certificat reconnaît au participant un droit de vote qu'il peut exercer auprès de son Entité territoriale, conformément aux termes et procédures prévues par la CITI. En outre, l'Électeur pourra participer aux votes internes convoqués par d'autres Entités reconnues, conformément aux dispositions prévues par la CITI ou autorisées par procédure.
  5. Naissance, durée et montant des droits :
    Ce certificat est valable UN AN à compter de la date effective du paiement des droits :

    Montant du certificat :
    Impôts applicables :
    Total certificat :

    Le montant ci-dessus est fixé et détaillé par l'Entité territoriale émettrice du certificat, conformément à la législation applicable
  6. Traitement informatique des données :
    Le Participant Électeur autorise le traitement et la consultation des données de ce certificat par les personnes et les entités autorisées, dans les conditions prévues par la CITI et par la législation en vigueur dans le pays de l'Entité émettrice du Certificat. Le Participant électeur dispose à tout moment d'un droit d'accès et de modification de ses données personnelles auprès de l'entité territoriale émettrice du Certificat.
  7. Déclaration de conformité
    Moyennant paiement des droits de cession, le MEMBRE ÉLECTEUR manifeste sa conformité avec les dispositions de la Charte in3activa®
  8. Avec l'autorisation du Titulaire des droits d'exploitation de l'œuvre, l'Entité territoriale émet ce certificat en date et lieu, faisant foi la signature du représentant de l'Entité :

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II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art.7: Principes fondamentaux
Art.8: Modèle tutélaire
Art.9: Modèle exécutif
Art.10: Modèle économique
Art.11: Nature de l'uvre

Art.7: Principes fondamentaux
  1. Autonomie des langues. Toute langue est autonome au regard des individus et des États. L'expression dans la langue propre est un droit naturel des individus.
  2. Intégrité des langues. Toute langue est le fruit de la volonté collective des personnes, est établie par l'usage, et exprime le compromis de l'individu vis à vis d'une communauté.
  3. Principe d'individuation. La volonté particulière de l'individu est la source première de son droit et est indissociable de sa personne physique ou naturelle.
  4. Principe de subordination. Les droits et les obligations des individus sont subordonnés au respect des lois et au paiement des tributs du pays dont il est résident.
  5. Principe de non-contradiction. Les décisions du Conseil de tutelle sont normatives au regard de l'interprétation du texte en vigueur de la Charte. Une résolution ne peut contredire la Charte. L'action des représentants, des mandataires et des Entités doit être autorisée par une résolution adoptée par procédure et ne peut contredire cette dernière.

Art.8: Modèle tutélaire
  1. Langues tutélaires. La langue d'une version en vigueur de la Charte est dite tutélaire. Les décisions adoptées dans une langue tutélaire ont la même force exécutoire pour toutes les langues tutélaires.
  2. Conseil de tutelle. Les tuteurs membres du Conseil sont personnellement garants de l'interprétation de la Charte.
  3. Unité de la tutelle. La tutelle est unitaire et personnelle. L'interprétation de la Charte par un tuteur réuni en Conseil est présumée libre, personnelle, non contradictoire et la même dans toutes les langues.

Art.9: Modèle exécutif
  1. Administration de tutelle. L'administration de tutelle prend en charge le déroulement des procédures, tient les registres, conserve les archives et publie le rapport financier.
  2. Entités autorisées. Les entités autorisées assument des fonctions territoriales pour l'inscription de membres inscrits, et de gestionnaires des fonds soumis à l'intérêt général.
  3. Certificat d'exécution. Émis par les entités territoriales, il reconnaît les droits électoraux des participants qui répondent au principe d'individuation.
  4. Médiateurs. Élus par des membres électeurs, ils votent des résolutions et des budgets défendus par des porte-parole au cours des procédures.
  5. Porte-parole de procédure. Deux porte-parole, exécutif et titulaire, représentent de manière réelle ou symbolique, les parties contractantes d'un contrat approuvé par procédure. La qualité du titulaire détermine le critère de majorité applicable.

Art.10: Modèle économique
  1. Rapport économique. Le rapport économique de l'AT publie les chiffres de référence des fonds censitaires, qui déterminent le déroulement des procédures et le calcul des droits des participants.
  2. Fonds censitaires. Les fonds censitaires se différencient selon leur origine en dépôts nominaux, dont la titularité est individuelle, et en fonds d'exploitation, de titularité partagée. Les entités sont solidaires et subordonnés à procédure, dans la limite des fonds censitaires dont elles assurent la gestion. Tout budget se calcule sur la totalité indivise des fonds censitaires, sans distinction quant à leur origine
  3. Droits d'exécution. Tous les participants bénéficient sur les fonds censitaires de droits d'exécution proportionnels à leur dépôt nominal. Les droits d'exécution son le capital de vote, le capital de garantie, et le rendement d'exploitation, calculés d'après les fonds censitaires, conformément au Rapport économique.
  4. Liberté des dépôts. La liberté des dépôts et de mouvement des capitaux est garantie entre les entités autorisées. Un même adhérent peut déposer des fonds dans différentes entités gestionnaires, appartenant à des circonscriptions différentes.
  5. Contrat général. Le Contrat général est un ensemble de clauses obligatoires, inclues dans tout contrat privé par la déclaration de conformité des parties. La clause compromissoire permet de lier expressément les contractants non inscrits à la procédure d'arbitrage de la CITI.

Art.11: Nature de l'œuvre
  1. In3activa® est une marque d'auteur. Son utilisation est subordonnée aux dispositions de la Charte en général, et du Contrat général en particulier.
  2. La CITI es une œuvre traduisible en trois parties qui forment une unité : l'Introduction raisonnée, sous-titrée « Le ravissement d'Europe », la Licence générale de traduction (LGT) et la Charte In3activa de traducteurs et d'interprètes (CITI), qui donne son nom à l'ensemble.
  3. Une version légitimée de la Charte ne mentionne que le nom du tuteur qui l'expose, à l'exclusion de tout autre nom. Une version légitimée est considérée, à tous les égards, une version originale.
  4. Toute version légitimée de la CITI est identifiée par son titre suivi du code de langue tutélaire, conformément à la nomenclature internationale, puis par la lettre /v/, elle-même suivie d'un numéro de version consécutif. La première version exécutable adopte le numéro de version |v1|. Sont prévues des notations facultatives /r/, pour les révisions, et /s/, pour les séries référendées dans une même langue.

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III. PARTICIPANTS AU PACTE
III.1. Administration de tutelle (AT)
III.2. Entités autorisées
III.3. Membres inscrits

III.1. Administration de tutelle (AT)

Art.12: Titularité
  1. La titularité de l'AT revient à un tuteur légitimé, portant le titre de Donimus, ou à la personne d'un médiateur en exercice, avec le titre de Président. Dans cette charte, le Titulaire de l'AT (TAT) désigne sans distinction le Donimus ou le Président.
  2. Le titulaire de l'AT est toujours une personne physique qui répond au principe d'individuation.
  3. Le TAT a pour mandat permanent la gestion des droits d'exploitation des versions originales de la Charte, toutes versions confondues, dans tous les pays et pour toutes les langues.
  4. Le titulaire de l'AT ne possède aucune représentativité devant des tiers, et n'agit pas au nom des participants ou d'Entités autorisés.
  5. Sous réserve de dispositions contraires prévues par cette Charte, le Titulaire de l'AT n'utilise pas sa voix au Conseil (Donimus) et non plus lors de votes restreints (Président).

Art.13: Représentation administrative
  1. La représentation administrative de l'AT est à la charge de un ou de plusieurs médiateurs choisis par le TAT puis approuvés par procédure administrative.
  2. La juridiction applicable pour le déroulement des fonctions de représentation de l'AT et du TAT lui-même est celle du lieu de résidence du médiateur représentant, conformément au principe de subordination.
  3. Dans les termes du mandat approuvé, les représentants administratifs sont juridiquement capables pour agir:
    1. Au nom du TAT ;
    2. En représentation des participants et des entités autorisées.
  4. La signature du représentant administratif peut se substituer à l'autorisation du TAT (ou d'un tuteur légitime) pour ;
    1. Les certificats censitaires à l'adresse de l'électeur ;
    2. Les circulaires exécutives communiquées par les mandataires ;
    3. Les décisions de médiation et d'arbitrage ;
    4. Tout autre engagement contractuel, dans les termes approuvés par procédure administrative.
  5. À la demande du TAT, une représentation administrative peut se voir affecter des ressources humaines et financières. Toute représentation administrative fait partie intégrante de l'Administration de tutelle. La continuité d'une représentation administrative dépend exclusivement du TAT.
  6. Voici des exemples de représentations administratives possible :
    1. Secrétariat du TAT pour le dépôt des demandes de procédures ;
    2. Archives du Registre général ou des Entités ;
    3. Direction des procédures : responsable du développement des procédures électorales, ordinaires ou administratives
    4. Une ou plusieurs directions financières, avec des compétences globales ou par pays, sur les fonds censitaires
    5. Direction d'Arbitrage: chargée de la protection juridique internationale de la Charte, du développement, de la coordination et de l'exécution des procédures d'arbitrage
    6. Etc.

Art.14: Registre de la circonscription générale
  1. L'AT remplit les fonctions d'une circonscription générale, pour les régions qui ne comptent pas d'entité de circonscription territoriale. Ses compétences sont les mêmes que pour une Entité territoriale, dans les limites définies par cette Charte ou par procédure.
  2. L'AT gère un Registre général de membres inscrits dans la circonscription générale. L'accès au contenu de ce registre est soumis aux mêmes restrictions que pour les autres entités territoriales.
  3. L'enregistrement dans la Circonscription Générale est réservé aux personnes, physiques ou juridiques, identifiées en tant qu'opérateurs professionnels ou commerciaux, et légalement reconnues dans leurs pays. Sans préjudice du principe de subordination, l'enregistrement de membres par l'AT se fera conformément à leur identification professionnelle ou commerciale.
  4. L'AT peut émettre des certificats d'exécution, au prix qui aura été fixé par voie de procédure et publié en annexe à la Charte. Les certificats émis par l'AT ne sont pas soumis à la commission de gestion.

Art.15: Ressources propres de l'AT.
  1. L'AT est autonome dans la gestion des ressources propres. Les ressources propres sont considérées comme des droits d'exploitation de la Charte. Les ressources propres sont destinées au fonctionnement des services administratifs, au déroulement des procédures et au versement de droits aux tuteurs.
  2. Les ressources propres sont comptabilisées conformément aux dispositions du Contrat général. De même qu'une Entité gestionnaire, l'AT pourra encaisser et administrer le dépôt nominal des tuteurs, ainsi qu'un fond d'exploitation, comptabilisé avec les fonds censitaires.
  3. Il n'est pas permis à l'AT d'administrer des fonds nominaux de membres inscrits, autres que ceux des tuteurs eux-mêmes.
  4. Sans préjudice d'une décision de procédure, le Conseil des tuteurs prend la charge de développer pour l'AT un règlement à usage interne, où seront contemplés :
    1. Les droits et obligations des tuteurs en exercice et des tuteurs retirés ;
    2. Les procédures d'autorisation de dépenses, sur les ressources propres de l'AT ;
    3. Le traitement relatif aux prélèvements de fonds, autorisés par procédure ;

Art.16: Publications, registres et archives
  1. L'AT tient les archives de versions de la Charte, des décisions adoptées et l'historique des rapports financiers.
  2. L'AT tient un registre d'entités autorisées. Le registre des entités autorisées est public, et contiendra :
    1. La référence de la décision d'admission ;
    2. Le nom, l'adresse et autres informations de contact nécessaires pour l'entité ;
    3. Une adresse Internet, pour information ;
    4. Le total des dépôts nominaux de membres inscrits ;
    5. Le total des dépôts nominaux de membres électeurs ;
    6. Le total des fonds d'exploitation administrés ;
    7. Des statistiques sur le nombre de membres inscrits.
  3. L'AT tient un registre de médiateurs. Le registre de médiateurs est public et contiendra :
    1. La référence de la décision électorale ;
    2. L'identité et la circonscription du médiateur ;
    3. Une adresse électronique de contact ;
    4. La date de début et la durée du mandat électoral.
  4. L'AT tient un registre de mandataires. Ce registre est public et contiendra :
    1. La référence de la procédure de désignation:_ ;
    2. L'identité et la circonscription du mandataire ;
    3. Une adresse électronique de contact ;
    4. La date de début et la durée de la mission.

Art.17: Normalisation administrative
  1. L'AT prend en charge la normalisation administrative. Les dispositions de normalisation publiées par l'AT sont obligatoires dans leur application.
  2. Toute procédure se déroule dans au moins une des langues tutélaires. Toute décision approuvée dans une langue tutélaire a la même force exécutoire pour toutes les langues tutélaires.
  3. Le numéro ou référence de la décision est le numéro attribué par l'AT et permettant d'identifier une décision approuvée, ou une sentence du Conseil. Toutes les procédures, à l'exception des procédures constituantes, utilisent un numéro formé par un préfixe indiquant le type de procédure, l'année et un numéro consécutif. Une décision est considérée définitive lorsqu'un numéro lui a été attribué.
  4. Le numéro de décision identifie publiquement les médiateurs, mandataires et entités autorisées. Sa mention est obligatoire dans toutes les communications publiques ou professionnelles.
  5. Sauf autre critère du TAT, la déclaration de propriété intellectuelle des outils et spécifications développés pour la mise en œuvre des activités de l'AT porteront le modificateur Internet©, ou le modificateur Protégé© accompagnés de la Licence générale de traduction, ou d'autres licences compatibles. Son reconnues compatibles les licences :
    1. Qui reconnaissent complètement le droit de version du participant ;
    2. Qui reconnaissent l'égalité de la tutelle de l'auteur et des participants, selon leur version ;
    3. Qui renoncent à la totalité des droits patrimoniaux et transmissibles.

Art.18: Dissolution
  1. L'AT est dissoute à l'issue d'une procédure de dissolution du pacte.

III.2. Entités autorisées

Art.19: Titularité
  1. Une Entité autorisée est une personne physique ou morale, admise à figurer dans le registre des entités à l'issue d'une procédure ordinaire. Sont contemplés expressément, mais sans limitation, les organismes et associations légalement capables dans leur pays.
  2. La procédure d'admission d'une Entité autorisée se déroule comme une procédure ordinaire, au vu des statuts et d'une déclaration de motivation. Le vote se décide à la majorité simple, l'entité étant titulaire.
  3. Les entités ne bénéficient pas de droits sur l'exploitation de la Charte et ne sont pas propriétaires des fonds censitaires administrés par elles.
  4. Les entités autorisées ne sont par représentatives et ne jouissent pas du pouvoir d'agir au nom de la CITI ou de ses participants.
  5. Les entités autorisées sont subordonnées à l'autorité du TAT et à ses représentants administratifs conformément aux dispositions de la Charte. Elles sont également subordonnées aux mandataires exécutifs, dans le cadre des décisions approuvées par procédure.

Art.20: Compétences
  1. Les entités autorisées se divisent en deux catégories :
    1. Entités territoriales : elles assurent l'administration électorale et émettent des certificats d'exécution ;
    2. Entités gestionnaires, obligatoirement enregistrées dans les entités territoriales correspondant à leur siège.
  2. Au regard de cette Charte, la distinction précédente n'implique pas, au sein d'une même entité, une incompatibilité de rôles. Il appartient à l'Entité territoriale d'adopter pour elle-même le principe d'incompatibilité de rôles. Néanmoins, une fois adopté par l'ET, l'application du principe d'incompatibilité est irréversible. Si une Entité territoriale souhaite cumuler à nouveau les fonctions d'une Entité gestionnaire, elle devra se démettre devant l'Administration de tutelle, et présenter à nouveau sa candidature.
  3. Toute Entité autorisée offrira les mêmes services aux membres inscrits dans d'autres entités autorisées. Toutes les entités s'engagent à coopérer entre elles et à prêter assistance à leurs membres, en particulier pour garantir :
    1. Le libre transfert des fonds nominaux ;
    2. L'application des décisions budgétaires et des sentences d'arbitrage ;
    3. L'assistance professionnelle et légale des membres inscrits ;
    4. L'information, la formation et les échanges favorisant le développement humain, culturel et professionnel des participants.
  4. Sans préjudice des dispositions de la Charte ou de résolutions adoptées, les entités autorisées sont tenues au secret des informations dont elles sont dépositaires.
  5. Les opérations, accords ou formes d'association entre entités qui affectent le déroulement des procédures ou altèrent la composition des fonds censitaires qu'elles administrent devront être communiqués à l'AT et pourront être soumis à procédure. Il n'est pas nécessaire d'informer des opérations sans effet sur la nature ou la composition des fonds censitaires, ni sur le déroulement adéquat des procédures.

Art.21: Entités territoriales (Entité territoriale)
  1. Les entités territoriales se voient attribuer une zone géographique d'après une carte de circonscriptions. La procédure d'admission d'une Entité territoriale, et par suite, la définition de la carte des circonscriptions se fait par procédure ordinaire.
  2. Pour la définition des circonscriptions, la référence sera la nomenclature internationale des États reconnus, et les règles suivantes seront appliquées :
    1. Une même Entité territoriale pourra inclure un ou plusieurs États dans sa circonscription.
    2. Exception faite pour la Circonscription générale, une Entité territoriale devra être avoir son adresse dans le même État, ou dans l'un des États de sa circonscription.
    3. Les circonscriptions partagées par deux Entités territoriales ne sont pas admises ;
    4. Indépendamment du modèle d'organisation interne pouvant exister à l'intérieur de la circonscription, le territoire couvert par la circonscription d'une Entité territoriale ne peut être inférieur à celui d'un État ;
    5. Toute réorganisation de la nomenclature internationale des États implique la réorganisation automatique des Entités territoriales ;
  3. L'inscription des participants dans une Entité territoriale est gratuite, et il est obligatoire de le faire dans l'entité correspondante du lieu de résidence o du domicile fiscal. Les ET n'imposeront pas de restrictions à l'adhésion de participants, qu'ils soient des particuliers, des professionnels ou des sociétés.
  4. L'Entité territoriale gère le registre historique des opérations déclarées par les membres inscrits dans le cadre des procédures de la CITI. Dans le respect du principe de subordination et des dispositions de cette Charte :
    1. Il appartient à l'Entité territoriale de déterminer la modalité d'accès à ses registres.
    2. Les archives historiques seront détruites (ou ne pourront être utilisées dans le cadre d'un procédure), au-delà de QUATRE ANNÉES à compter de la date de création.
  5. L'Entité territoriale tiendra à jour un registre de membres inscrits contenant les informations suivantes :
    1. Les informations permettant d'identifier le membre inscrit ;
    2. Une adresse électronique pour les communications administratives ;
    3. Une adresse électronique à usage électoral, ou « adresse censitaire », le cas échéant ;
    4. Le montant du dépôt nominal du membre inscrit, conformément aux informations fournies par les entités gestionnaires.
  6. L'ET est autorisée à communiquer, à partir des informations contenues dans le registre de membres inscrits :
    1. À la demande de toute personne, la confirmation qu'un membre figure au registre ;
    2. À la demande de toute personne, le capital de garantie d'un membre inscrit ;
    3. À la demande d'un commissaire électoral lors de scrutins directs, l'information à usage électoral ;
    4. À la demande d'une Entité autorisée, l'identité d'un membre inscrit.

Art.22: Émission de certificats d'exécution
  1. Le certificat d'exécution est un acte de cession de droits électoraux, pour un prix, une étendue et une durée maximum, émis au nom d'un membre inscrit répondant au principe d'individuation. La condition de membre inscrit ne se confond pas avec celle de membre électeur, et sont exclues, par exemple, les entités à personnalité juridique, qui ne répondent pas au principe d'individuation.
  2. Les ET prendront en charge l'émission du certificat en représentation du TAT. Elles fixeront librement le prix, qui pourra varier de l'une à l'autre, et la durée du certificat, qui pourra être inférieur ou égal à la durée prévue pour la Circonscription générale.
  3. Les recettes obtenues de l'émission de certificats électoraux sont soumises aux dispositions du Contrat général d'exploitation et à la règle de partage. Après soustraction de la commission de gestion, le pourcentage d'exploitation est reversé au fond d'exploitation de l'Entité territoriale.
  4. Le prix et la durée du certificat émis par la Circonscription générale sont fixés par procédure administrative et ces informations sont publiées en annexe au texte de la Charte.

Art.23: Entités de gestion (EG)
  1. Les entités gestionnaires sont dépositaires non-propriétaires des fonds censitaires. Elles sont solidaires et liées par les décisions approuvées, dans la limite des fonds censitaires qu'elles ont en dépôt.
  2. Les conditions d'ouverture d'un compte nominal dans une EG ne pourront pas être différentes de celles appliquées par l'Entité territoriale de cette EG. En l'absence d'une entité territoriale, les critères utilisés par une EG seront ceux de la Circonscription générale. Les Entités gestionnaires et territoriales coopéreront à l'identification des titulaires, et chaque EG devra autoriser l'ouverture automatique et transparente d'un compte nominal à partir des données d'identification du membre inscrit, fournies par l'Entité territoriale.
  3. Toute EG gère un registre des titulaires de dépôts nominaux contenant :
    1. Les données d'identité du titulaire du compte ;
    2. Une adresse électronique utilisée pour les communications ;
    3. Le pays de résidence, qui détermine la circonscription ;
    4. Le montant du dépôt nominal administré.
  4. L'EG communiquera au titulaire toute opération exercée sur son compte nominal, en indiquant :
    1. Le nom (et, le cas échéant, la circonscription) de la personne qui réalise le versement ;
    2. Le montant de l'opération et le solde résultant du dépôt.
  5. Périodiquement, les entités gestionnaires transmettront aux entités territoriales un état général et détallé des fonds censitaires administrés. Pour chacun des comptes nominaux, cet état fera mention :
    1. Les données d'identité du titulaire du compte ;
    2. L'adresse électronique utilisée pour les communications ;
    3. Le solde du dépôt nominal du titulaire dans l'entité de gestion ;
  6. Les opérations sur les fonds censitaires sont subordonnées aux lois et aux tributs du pays où se trouve le siège de l'entité de gestion. Sans préjudice du principe de subordination ou d'une décision de procédure, les entités gestionnaires n'appliqueront pas de frais et ne prélèveront pas de commissions sur les dépôts ou les opérations effectuées avec des fonds censitaires. Elles pourront toutefois justifier des frais et des commissions versées à des tiers, demander des frais de services complémentaires s'ils sont optionnels, ou se rémunérer sur le rendement obtenu par leur gestion des fonds déposés.
  7. Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les entités gestionnaires pourront promouvoir un règlement interne liant la prestation de services complémentaires à l'existence d'un solde en dépôt. Toutefois, tout règlement interne concernant les fonds censitaires devra faire partie du texte de la résolution d'admission de l'entité de gestion, et approuvé. Tout règlement interne de l'Entité, en rapport avec cette Charte ou avec les fonds censitaires, est public.

Art.24: Mandataires d'Entités autorisées
  1. La représentation d'une Entité autorisée est confiée à un mandataire désigné par procédure. Les règles de son mandat sont les mêmes que celles applicables aux mandats exécutifs. Les limites à l'autorité du mandataire représentant sur l'Entité qu'il représente doivent apparaître dans la résolution d'admission.
  2. Un même mandataire peut représenter une ou plusieurs entités à la fois.
  3. La majorité applicable aux procédures dans lesquelles une Entité autorisée intervient en tant que titulaire dépendra de la qualité du mandataire : majorité qualifiée si ce dernier possède un mandat électoral en vigueur, majorité simple dans le cas contraire.

Art.25: Radiation du registre des entités
  1. La radiation d'une Entité autorisée doit être au préalable communiquée à l'AT.
  2. La radiation d'une entité territoriale n'est effective qu'après le transfert du registre de membres inscrits vers le Registre général.
  3. La radiation d'une entité de gestion n'est effective qu'après le transfert des fonds censitaires et état comptable vers l'entité de gestion désignée par l'AT. Dans une procédure de dissolution, la radiation se produit après la liquidation de tous les fonds censitaires.
  4. L'expulsion d'une entité est l'objet d'une procédure disciplinaire.

III.3. Membres inscrits

Art.26: Titularité
  1. Les membres inscrits sont des personnes physiques ou morales inscrites dans une Entité territoriale. La condition de membre inscrit ne se confond pas avec celle de membre électeur, qui répond au principe d'individuation.
  2. Sans préjudice des dispositions de cette Charte et du principe de subordination, l'exposition et le traitement des données nominatives des membres inscrits sont interdits. Ne sont pas concernés :
    1. Les procédures permettant de satisfaire ou d'améliorer la gestion administrative ;
    2. Les opérations autorisées par voie de procédure.

Art.27: Membres électeurs
  1. L'obtention du certificat d'exécution est requise pour l'exercice de droits électoraux. Le certificat d'exécution est réservé aux membres inscrits qui répondent au principe d'individuation.
  2. Les droits propres à un électeur sont les suivants :
    1. Exercer son vote lors d'un scrutin direct ;
    2. Présenter sa candidature aux élections aux médiateurs.
  3. Le vote est individuel. Le vote est secret. Le vote n'est pas obligatoire.
  4. Le vote s'exerce par Internet, sur un formulaire électronique rendu à disponible par l'AT.
  5. L'Électeur pourra participer à toutes les procédures exposées par l'Administration de tutelle, sans autres restrictions que celles prévues par cette Charte. En outre, l'Électeur pourra prendre part aux procédures organisées par les entités autorisées, si l'Électeur satisfait aux conditions prévues, et approuvées par ces dernières avant son inscription.
  6. L'électeur doit communiquer à l'ET une adresse électronique à usage électoral, pouvant différer de son adresse de contact habituelle, à travers laquelle il recevra une clé de validation secrète et exclusive lui permettant d'exercer son vote lors des scrutins. Le participant est responsable du bon fonctionnement de son adresse électorale, et de la vérification de son inscription correcte sur les listes électorales élaborées par l'ET.
  7. Au cours de procédures ordinaires associées à un budget et décidées par vote associatif, le vote du participant est associé à un capital de vote proportionnel à la somme des dépôts nominaux dont il est le titulaire. Il appartient à l'ET de déterminer le capital de vote conformément aux informations fournies par les EG.

Art.28: Droits d'exécution
  1. Tout membre inscrit dans une entité territoriale, avec ou sans droits électoraux, jouit sur les fonds d'exploitation de droits d'exécution, de nature économique, proportionnels à la somme des dépôts nominaux dont il est titulaire.
  2. Sont des droits d'exécution :
    1. Le capital de garantie lors d'une procédure d'arbitrage ;
    2. Le capital de vote associatif, pour les participants possédant un certificat électoral ;
    3. Le rendement d'exploitation, lorsque son versement est autorisé par résolution.
  3. À la demande de son titulaire, et sans préjudice d'autres engagements, le dépôt nominal est récupérable ; il est transmissible au profit du dépôt nominal d'un autre membre inscrit ; il est transférable au profit compte d'exploitation de l'Entité. Le dépôt nominal ne peut être comme moyen de paiement, ou comme garantie de paiement pour des tiers.
  4. Le dépôt nominal peut être réaffecté sur le compte des fonds d'exploitation à l'issue d'une sentence d'arbitrage.

Art.29: Séparation du pacte
  1. La « séparation du pacte » décrit la démarche d'un membre inscrit, sur son initiative, en vue de récupérer son dépôt nominal, partiellement ou en totalité.
  2. Remboursement partiel. Le titulaire doit s'adresser à l'entité gestionnaire qui gère son compte nominal. L'EG doit informer et attendre l'autorisation de l'Entité territoriale avant d'exécuter l'ordre de séparation.
  3. Demande de radiation. La demande de séparation totale se fait directement auprès de l'Entité territoriale, et entraîne la radiation du registre et la fermeture des comptes nominaux du titulaire. L'Entité territoriale transmettra directement l'ordre à chaque EG disposant d'un compte au nom du titulaire. Il appartient à l'ET de procéder au versement des sommes conformément à la législation applicable dans son pays.
  4. Communication publique : l'acte de séparation est publié par l'Entité territoriale du titulaire et par l'AT.
  5. Opposition des tiers : tout intéressé ayant un contrat en vigueur avec l'intéressé pourra s'opposer à une demande de séparation totale ou partielle d'un membre inscrit. Dans ce cas, la procédure est suspendue et ne reprendra qu'après la levée de l'opposition.
  6. Le rapport économique immédiatement postérieur à la demande de séparation servira de référence pour le calcul du montant et du délai de remboursement, conformément aux états économiques que les EG transmettent à l'ET du titulaire.
  7. Sur le montant du remboursement, l'EG soustraira la commission de gestion.
  8. Le rendement d'exploitation (les droits proportionnels au dépôt nominal sur les fonds d'exploitation) n'entre pas dans le calcul du remboursement.

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IV. RÉFÉRENCE DES PROCÉDURES
IV.1. Généralités
IV.2. Règles de procédure
IV.3. Protocole de vote direct
IV.4. Protocole de vote restreint
IV.5. Protocole de vote tutélaire
IV.6. Procédures ordinaires

IV.1. Généralités

Art.30: Définitions
  1. Une résolution désigne la décision adoptée à l'occasion d'une consultation (question, budget ou candidature).
  2. Le TAT convoque, organise et détermine la signification de tous les votes par l'application des protocoles de consultation.
    1. Vote tutélaire qui recueille le vote du Conseil de tutelle.
    2. Vote restreint qui recueille le vote des médiateurs.
    3. Vote direct qui recueille le vote des électeurs.
  3. Une procédure ordinaire est celle où le vote restreint des médiateurs précède celui du Conseil ou, le cas échéant, le vote direct des électeurs.
  4. Une procédure constituante est une procédure où le vote du Conseil précède un vote restreint ou direct.

IV.2. Règles de procédure

Art.31: Porte-parole de procédure
  1. Le porte-parole titulaire et le porte-parole de procédure, désignent les représentants, réels ou figurés, de la partie mandatée (le titulaire) et de la partie mandataire (le porte-parole de procédure).
  2. Il appartient au titulaire d'un projet de désigner son porte-parole parmi les médiateurs en exercice. Le porte-parole désigné doit présenter la procédure correspondante, défendre le projet, et le cas échéant, recevoir l'ordre de mission pour l'exécuter, c'est à dire : pour ordonner au titulaire la réalisation du projet, en qualité de représentant désigné des membres inscrits et des entités autorisées.
  3. Toute personne physique ou morale, membre inscrit ou pas, jouissant ou pas de droits électoraux, peut présenter une demande de procédure en qualité de porte-parole titulaire. Il n'existe aucune restriction à la qualité du titulaire, qui peut être :
    1. Le TAT en personne, dans le cadre de procédures administratives ;
    2. Les parties engagées dans une procédure d'arbitrage ;
    3. L'auteur d'un ouvrage, dans la procédure de critique;
    4. Une entreprise qui présente une offre pour un contrat d'ouvrage ou de service ;
    5. etc.
  4. Lors d'une procédure ordinaire, le porte-parole de procédure est obligatoirement un médiateur en exercice qui expose et défend la proposition pendant les délibérations. Dans les procédures constituantes, le TAT intervient lui-même en qualité de porte-parole de procédure.
  5. L'identité des porte-parole est une information publiée dans la résolution. En dépit de précède, la procédure d'arbitrage autorise l'utilisation d'initiales, dans le cas des parties en litige.

Art.32: Compétences respectives du TAT et du porte-parole de procédure
  1. Les compétences du TAT liées au déroulement des procédures sont :
    1. La réception des demandes de résolution ;
    2. La réception de candidatures ;
    3. La direction des délibérations ;
    4. La désignation des commissaires ;
    5. La réception et le scrutin des suffrages ;
    6. La publication des résultats ;
    7. L'attribution du numéro de décision adoptée et la mise à jour des registres.
  2. Le porte-parole de procédure peut exercer les options suivantes
    1. L'option pour le critère de majorité qualifiée.
    2. La demande du secret du vote restreint.
    3. L'option pour le scrutin direct (voie associative) au lieu de demander le vote du Conseil (voie rapide).
    4. Le recours au vote de légitimation après un vote contradictoire du Conseil, à la majorité qualifiée:
  3. La possibilité de choisir la majorité qualifiée n'implique pas l'option contraire : le porte-parole ne peut choisir la majorité simple si la majorité qualifiée est obligatoire.
  4. Le choix du vote associatif n'implique pas l'option inverse : le porte-parole ne peut choisir le second vote du Conseil lorsque la voie associative est imposée par le montant du budget.
  5. Les désaccords entre le porte-parole et le TAT se décideront suivant le critère du TAT ou, à la demande du porte-parole, par une sentence du Conseil de tutelle. Dans ce dernier cas, la procédure en cours est suspendue jusqu'à la sentence du Conseil.

Art.33: Vote binaire. Règles de majorité et de scrutin
  1. Le vote binaire est utilisé essentiellement pour l'adoption de mandats exécutifs ou administratifs. Il n'admet qu'une seule réponse parmi deux possibles : pour ou contre.
  2. Les règles de majorité sont les critères applicables pour décider du résultat d'un vote binaire.
    1. La majorité simple désigne la moitié plus un des suffrages exprimés au cours d'un vote binaire.
    2. La majorité qualifiée désigne la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours d'un vote binaire.
  3. Les scrutins directs se décident à la majorité simple, sans exception.
  4. La majorité qualifiée est obligatoire lorsque le titulaire ou le candidat est un médiateur en exercice ou une Entité autorisée. La majorité qualifiée est également applicable, au choix du porte-parole, pour des procédures ordinaires normalement admises à la majorité simple. Les procédures où le titulaire est aussi le médiateur Président (le TAT), se décident toujours la majorité qualifiée.
  5. Les sentences du Conseil se décident à la majorité simple, sauf lorsqu'elles interviennent en second vote d'une procédure à la majorité qualifiée. Ceci est le cas au cours de procédures ordinaires à la majorité qualifiée, et de procédures d'investiture présidentielle.
  6. La majorité simple s'applique dans tous les autres cas.
  7. Le compte des voix des tuteurs légitimés s'effectue conformément au nombre de versions légitimées de la Charte. Un tuteur possède autant de voix au sein du Conseil que de versions légitimes de la Charte portent son nom
  8. Le scrutin des votes des électeurs est toujours individuel. Les résolutions associées à un budget utilisent le scrutin associatif. Le budget est approuvé lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées, dans l'ordre indiqué :
    1. Le premier scrutin montre une majorité simple de votes favorables ;
    2. Le second scrutin indique que la somme du capital de vote des suffrages favorables est supérieure au montant du budget.

Art.34: Vote à la pluralité. Règle de réduction des votes
  1. Le vote à la pluralité intervient pour la désignation des médiateurs ou des tuteurs. Il n'admet qu'une seule réponse dans une liste constituée de :
    1. Candidats à médiateurs dans une procédure électorale ;
    2. Versions de la Charte dans une procédure d'exposition de la Charte ;
    3. Tuteurs dans une procédure de légitimation.
  2. La Charte utilise exclusivement la notion de cens électoral, c'est à dire de l'ensemble des personnes avec droit de vote. Elle ne reconnaît ni districts ni sièges. Elle n'impose pas de limite supérieure au nombre d'élus à la suite d'un vote à la pluralité.
  3. La règle de réduction des votes désigne l'opération arithmétique utilisée au cours d'un scrutin à la pluralité, pour désigner un médiateur ou légitimer un tuteur, en fonction du nombre de votes qui le séparent du candidat le plus voté.
  4. Deux candidats ou plus avec un nombre égal de suffrages sont également élus.
  5. La valeur utilisée pour la règle de réduction des votes est fixée par procédure administrative. La valeur en vigueur est publiée en annexe au texte de la Charte.

IV.3. Protocole de vote direct

Art.35: Définitions
  1. Le protocole de vote direct (censitaire) est utilisé par le TAT pour organiser et recueillir le vote des électeurs, membres du cens électoral. La sécurité et le secret du vote direct sont directement dépendants de la figure du commissaire, de la conception de l'urne et du procédé de génération du fichier censitaire.
  2. Les commissaires sont des personnes physiques qui répondent au principe d'individuation, volontaires, membres inscrits ou pas, avec ou sans droits électoraux, qui participent à la génération du fichier censitaire. Les commissaires ne pourront être médiateurs en exercice, candidats à la même l'élection ni tuteurs de procédure.
  3. L'urne désigne l'enregistrement informatique faisant partie d'un fichier censitaire élaboré par un commissaire à l'occasion d'un scrutin direct. Chaque électeur possède un enregistrement, appelée urne, dont l'usage est réservé à l'usage exclusif de l'intéressé qui seul, peut l'identifier.
  4. Le fichier censitaire désigne l'ensemble des enregistrements, ou urnes, disponibles pour l'exercice du vote. Chaque Entité territoriale remet au commissaire les données nécessaires à la génération d'un fichier censitaire unique.
  5. Le vote direct est utilisé aussi bien dans la modalité binaire comme dans celle à la pluralité:
    1. Le deuxième vote associatif d'une procédure ordinaire est un vote binaire, permettant d'approuver un mandat exécutif ou administratif.
    2. Le vote à la pluralité intervient dans les élections aux médiateurs, dans l'exposition de la Charte ou dans un vote de légitimation.
  6. Sous réserve de décision administrative contraire, les délais de déroulement d'un scrutin direct sont :
    1. DEUX JOURS de calendrier pour le tirage au sort des commissaires
    2. DEUX JOURS de calendrier para la génération du fichier censitaire
    3. TROIS JOURS de calendrier para exercer le vote
    4. À compter de la publication des résultats : DEUX JOURS de calendrier pour présenter des réclamations.

Art.36: Constitution du fichier censitaire
  1. La première étape est de demander des volontaires et de tirer au sort des commissaires entre eux. En absence de volontaires, la procédure ne pourra pas continuer.
  2. En présence de plusieurs volontaires, le TAT tirera au sort un secrétaire qui, à son tour, tirera au sort un commissaire pour chacune de ET, parmi les volontaires, y compris lui-même. Un même volontaire peut se retrouver commissaire affecté à plusieurs Entités, mais le nombre des commissaires désignés ne peut jamais être supérieur au nombre d'Entité territoriales. En présence d'un volontaire unique, celui-ci interviendra en tant que commissaire auprès de toutes les Entités territoriales.
  3. Chaque commissaire réclamera à l'ET correspondante que celle-ci lui délivre la liste des participants avec droit de vote jusqu'à ce jour. Pour ce faire, les entités territoriales (y compris l'AT, pour le Registre général) doivent générer un fichier censitaire, dont chacun des enregistrements contient :
    1. L'identification de l'Entité territoriale d'où provient l'urne ;
    2. L'adresse électronique à usage électoral, fournie par l'électeur pour son utilisation exclusive dans les procédures de vote ;
    3. Le capital de vote du participant, à la date de génération de l'urne.
  4. Le commissaire regroupe pour n'en faire qu'un seul les différents fichiers livrés par les Entités territoriales qui lui sont affectées. Dans le fichier résultat, il calcule la clé de l'urne de chaque enregistrement, qu'il envoie à l'adresse électronique de l'électeur. Ensuite, le commissaire remplace l'adresse électronique du votant par la clé de l'urne qu'il vient de générer, et détruire de la sorte toute corrélation possible avec les précédentes données de l'enregistrement fourni par l'Entité territoriale. Ce nouvel enregistrement est l'urne. Enfin, le commissaire transmet le fichier contenant la totalité des urnes à l'AT.
  5. L'AT regroupe en un seul fichier l'ensemble des fichiers contenant les urnes, remis par les commissaires. De cette façon, un fichier censitaire contenant la totalité des urnes est constitué.
  6. L'enregistrement final de l'urne contient :
    1. Le code de l'Entité territoriale originaire de l'urne ;
    2. La clé de l'urne connue uniquement par le votant ;
    3. Le capital de vote de l'électeur, s'il existe.
  7. Les informations sur le nom et l'adresse électronique des commissaires électoraux sont publiées après la génération du fichier censitaire par l'AT.
  8. La clé de l'urne préparée par le commissaire est obtenue par un algorithme de génération de clé arbitraire unique.
  9. La documentation préparatoire et le code source utilisés pour la génération du fichier censitaire et des clés des urnes seront publiés sous visibilité Internet©. Ces matériels auront la considération, à tous égards, des versions participées de cette Charte.

Art.37: Déroulement du vote
  1. L'AT publie une convocation en indiquant le motif de la consultation, les règles de procédure applicables, les dates du vote et la liste des commissaires sélectionnés.
  2. À l'issue de la période de campagne ou de délibérations, l'AT prépare un formulaire de vote sur un support compatible avec les techniques de traitement électronique. Sous réserve de contrainte technique ou de sécurité, ce formulaire pourra être géré par les entités territoriales afin de distribuer la charge du scrutin. Dans tous les cas, le TAT est seul à posséder le pouvoir d'ordonner l'activation ou la désactivation du formulaire.
  3. Pour être valable, le formulaire doit recueillir :
    1. Le code de l'Entité territoriale de l'électeur ;
    2. La clé de l'urne communiquée par le commissaire.
    3. Le vote binaire, ou à la pluralité, conformément à la procédure.
  4. Le traitement en temps réel doit permettre de vérifier que l'Entité territoriale et la clé de l'urne existent et correspondent à la même urne à l'intérieur du fichier censitaire. Sont refusés les formulaires qui échouent à cette vérification.
  5. En présence d'un formulaire validé, le traitement génère une seconde clé de vérification à partir de la clef de vote utilisée et d'autres paramètres présents. Cette seconde clef remplace dans l'urne la clé précédente et est communiquée à l'électeur. L'électeur est seul à connaître cette clé qui lui permet de vérifier que son vote a été correctement pris en compte dans le fichier de résultats,
  6. La possibilité de modifier le vote pendant la durée du vote (c'est à dire, la possibilité de remplacer dans l'urne un formulaire déjà validé par un autre) dépendra de l'état de l'art et reste toujours soumise à l'appréciation du TAT.

Art.38: Publication des résultats
  1. À la fin du délai imparti pour le vote, le TAT récupère le fichier ou les fichiers contenant les urnes et génère un fichier de résultats à partir des formulaires utilisés et valides.
  2. Le résultat du scrutin direct est déterminé conformément aux règles de procédure applicables au vote binaire, ou à la pluralité.
  3. Les données publiées sont les suivantes :
    1. L'Entité territoriale originaire de l'urne ;
    2. La clé de validation du formulaire, pour sa vérification par chaque électeur ;
    3. Le vote exprimé, en fonction du type de scrutin.
    4. Le capital de vote de l'électeur, dans le cas d'un vote associatif.
  4. Des réclamations sur les résultats sont admises pendant 48 HEURES à compter de la publication des résultats. Chaque électeur devra adresser à l'AT sa réclamation, rédigée dans une langue tutélaire, et indiquer obligatoirement :
    1. La clé de l'urne reçue du commissaire. La non réception de la clé de l'urne n'est pas un motif de réclamation.
    2. La clé de validation générée après l'émission du vote. Les réclamations d'électeurs n'ayant pas exercé leur droit de vote ne sont pas admises.
  5. Une fois terminé le délai de réclamations, le TAT pourra, soit passer outre les réclamations, ou soumettre au Conseil de tutelle la décision d'annuler le vote de manière partiellement ou dans sa totalité. L'annulation peut être partielle, pour une ET en particulier, ou totale, pour toutes les ET. Un vote partiellement annulé suspend toutes les actions qui en dépendent, jusqu'à l'obtention d'un résultat définitif. L'annulation d'un vote implique la sélection de nouveaux commissaires, et la répétition du processus à partir de l'ouverture du vote, sans engager une nouvelle campagne ni de nouvelles délibérations.

IV.4. Protocole de vote restreint

Art.39: Définitions
  1. Le protocole de vote restreint est utilisé par le TAT pour organiser et recueillir le vote des médiateurs. Le vote des médiateurs est requis au premier tour d'une procédure ordinaire, et pour ratifier une procédure constituante.
  2. Le porte-parole de procédure peut choisir le vote public ou secret.
  3. La durée d'activation du formulaire de vote restreint ne peut être supérieure à TROIS JOURS de calendrier.

Art.40: Déroulement du vote
  1. Le TAT utilise le registre des médiateurs pour préparer les urnes, contenant :
    1. L'adresse électorale du médiateur
    2. La clé de l'urne, privée et unique, générée pour l'occasion.
  2. Après l'activation du formulaire de vote, les médiateurs expriment leur suffrage en indiquant :
    1. La clé reçue ;
    2. Le vote pour ou contre la décision.
  3. En cas de vote public, le formulaire ne génère aucune seconde clé de remplacement. En cas de vote secret, le formulaire génère une seconde clé de vérification à partir de la clef de vote utilisée et d'autres paramètres exclusifs, qui garantissent l'unicité de la clé obtenue. Cette seconde clef remplace dans l'urne la clé précédente, et s'affiche à l'écran, à l'attention du médiateur.

Art.41: Publication des résultats
  1. À l'issue du vote, le TAT publie le fichier censitaire avec les informations suivantes :
    1. L'identité du médiateur (vote public), ou la clé de confirmation du vote exprimé (vote secret) ;
    2. Le vote exprimé ;
    3. La signature du porte-parole et l'autorisation du TAT ou du représentant administratif compétent ;
  2. Un vote restreint ne peut être annulé. Le TAT pourra inclure les éventuelles réclamations en présentant la résolution au second vote du Conseil, ou lors de la convocation du second vote direct des Électeurs.

IV.5. Protocole de vote tutélaire

Art.42: Définition
  1. Le protocole de vote tutélaire est utilisé par le TAT afin d'organiser le vote du Conseil de tutelle au cours de procédures ordinaires ou constituantes. Ce protocole est appliqué :
    1. Lors du second vote d'une procédure ordinaire ;
    2. Dans les procédures de constitution ;
    3. Pour la solution de conflits entre le TAT et le porte-parole d'une procédure ordinaire ;
    4. Pour émettre une décision, sur la demande d'un membre inscrit, par l'intermédiaire d'un tuteur légitime.
  2. Les décisions du Conseil reçoivent le nom de sentences. Les sentences du Conseil répondent au principe de l'unité de tutelle, et peuvent être invoquées pour soutenir une interprétation non contradictoire de la Charte ; pour bien fonder des sentences du Conseil o d'arbitrage ; ou pour conformer le déroulement d'une procédure.
  3. Le pouvoir de vote tutélaire appartient à tout tuteur dont le nom figure sur la couverture d'une version légitimée de cette Charte. Le cas échéant, un tuteur possède autant de votes au sein du Conseil qu'il existe de versions légitimes de la Charte avec son nom.
  4. Le pouvoir de vote tutélaire est indépendant du droit de vote. Un tuteur peut être, ou pas, membre Électeur dans sa propre Entité territoriale.
  5. Un Président à la charge de l'AT ne pourra exercer aucune des prérogatives réservées au Donimus, dont les fonctions seront dans ce cas assurées par un tuteur volontaire, ou d'office, par le tuteur le plus âgé.

Art.43: Rédaction de la question
  1. La rédaction de la question soumise au vote du Conseil cherchera à éclairer sur la position du Conseil à propos des effets que l'adoption de la décision pourrait avoir sur le devenir du pacte d'exécution.
  2. Toutes les questions soumises au vote du Conseil sont rédigées en deux langues, dont l'une au moins est tutélaire.

Art.44: Déroulement
  1. L'organisation du vote du Conseil est laissée au bon critère du Donimus ou du tuteur qui en assume les fonctions de porte-parole de procédure. En régime présidentiel, le TAT doit demander l'intervention d'un tuteur légitime.
  2. Le Donimus n'exerce pas son pouvoir de voter lors d'une sentence du Conseil de tutelle. En cas d'égalité des voix, avec le Donimus à la direction de l'AT, le Donimus décide de la sentence.
  3. La réponse du Conseil à la question doit être binaire (pour ou contre). En cas d'égalité des voix, si un Président se trouve à la charge de l'AT, l'opinion du Conseil est considérée favorable à la résolution.
  4. Le vote des tuteurs est public, sans exception à la règle. La sentence du Conseil peut être argumentée, la version finale de la résolution issue des délibérations devant être rédigée et soumise au vote par le Donimus ou le tuteur à charge. Les membres du Conseil peuvent ajouter des votes particuliers séparés, en annexe à la sentence.
  5. Les sentences du Conseil sont conservées dans des archives indépendantes des résolutions ordinaires.

IV.6. Procédures ordinaires

Art.45: Définition
  1. Les procédures ordinaires sont présentées à un premier vote restreint des médiateurs, suivi d'un second vote du Conseil ou d'un vote associatif. Voici des exemples de procédure ordinaire :
    1. L'admission des entités au Registre des Entités autorisées ;
    2. La nomination de représentants administratifs ;
    3. L'approbation de mandats exécutifs et de leurs budgets ;
    4. Les décisions d'arbitrage ;
    5. Les résolutions de critique ;
    6. Toute autre procédure qui n'est pas expressément contemplée par cette Charte.
  2. Une procédure ordinaire est normalement associée à un budget (ou à une indemnité) et à un mandat d'une durée limité pour le porte-parole de procédure.
  3. Le déroulement d'une procédure ordinaire comprend trois étapes :
    1. Admission du précontrat et délibérations.
    2. Un primer vote restreint des médiateurs ;
    3. Un second vote qui, en fonction du contenu de la résolution, est émis par le Conseil, ou est obtenu par une consultation directe des électeurs.
  4. Le déroulement d'une procédure ordinaire se présente en deux voies :
    1. La première voie (voie rapide) est celle qui conclut après le second vote du Conseil de tutelle. Toutefois, si la règle de majorité qualifiée est en vigueur, un vote contradictoire du Conseil peut déboucher sur un vote de légitimation.
    2. La deuxième (voie associative) fait appel au second vote des électeurs, sans possibilité d'appel.
  5. Le déroulement d'une procédure ordinaire peut varier en fonction de trois facteurs :
    1. La condition des porte-parole : si tous deux sont des médiateurs, la règle de majorité qualifiée est obligatoire, avec la possibilité d'un vote de légitimation en cas de voie rapide ;
    2. L'importance du budget : au dessus de seuil de procédure, il est obligatoire de faire appel à la voie associative ;
    3. Le choix du porte-parole de procédure, de faire appliquer la majorité qualifiée ou la voie associative, même sans y être obligé.

Art.46: Présentation du précontrat.
  1. L'étape préalable à toute procédure ordinaire est la préparation du contrat entre le titulaire et le porte-parole, dont le contenu sera effectivement soumis au vote. La première démarche du titulaire est de trouver un porte-parole acceptant de présenter son projet devant l'AT.
  2. Pour que l'AT puisse admettre une procédure ordinaire, le porte-parole de procédure doit présenter :
    1. Un précontrat conforme au Contrat général, signé par le titulaire ;
    2. Les options de procédure: secret du vote restreint ; critère de majorité ; voie rapide o associative.
  3. Dans le cas de procédures ordinaires, les clauses du précontrat seront rédigées en deux langues, dont l'une au moins sera tutélaire.
  4. Le TAT pourra refuser toute proposition jugée similaire à une autre refusée à l'issue d'une procédure célébrée dans les 6 MOIS précédents. En cas de recours du porte-parole devant le Conseil, l'admission de la procédure est suspendue jusqu'à la décision du Conseil.

Art.47: Délibérations et vote restreint des médiateurs
  1. Une fois le précontrat accepté, la première étape de la procédure ordinaire se déroule conformément protocole restreint.
  2. Il appartient au TAT d'ouvrir et de clore les délibérations et d'attribuer le tour de parole des médiateurs. Les délibérations des médiateurs ont pour objectif d'expliquer et d'amender les clauses du précontrat qui fait l'objet de la procédure.
  3. Le TAT pourra émettre des avertissements à l'encontre d'un médiateur et, au second avertissement, retirer la parole à un médiateur de manière temporelle, ou définitive. L'effet de cette sanction ne pourra s'étendre au-delà du terme de la procédure en cours, et seulement pour celle-ci.

Art.48: Voie rapide: second vote du Conseil
  1. Le TAT organise le vote restreint et interprète son résultat en fonction du critère de majorité applicable. Un vote défavorable signifie le rejet de la proposition et met fin à la procédure.
  2. Après un vote favorable, l'AT demande la sentence du Conseil, en appliquant le même critère de majorité appliqué lors du premier vote des médiateurs. Le vote favorable du Conseil signifie l'approbation de la proposition.
  3. Une sentence défavorable du Conseil signifie le rejet de la proposition et met fin à la procédure.
  4. Après une sentence défavorable du Conseil à la majorité qualifiée, le porte-parole de procédure dispose de 48 HEURES pour demander au TAT de convoquer un vote de légitimation.

Art.49: Voie associative : scrutin direct
  1. Comme dans le cas précédent, l'AT organise le vote restreint et interprète son résultat en fonction du critère de majorité applicable. Un vote défavorable signifie le rejet de la proposition et met fin à la procédure.
  2. Après un vote favorable, le TAT organise le vote associatif conformément au protocole de scrutin direct.

Art.50: Publication des résultats
  1. En cas de décision approuvée, l'AT lui attribue un numéro et la conserve dans les archives de l'AT. Si la décision exécutive attribue un mandat, l'AT publie les informations du mandataire dans ses registres et lui apporte les instructions nécessaires à l'exercice de sa mission.
  2. Les propositions rejetées ne seront pas archivées. Cependant, les sentences du Conseil exprimées lors du second vote d'une procédure ordinaire sont conservées dans tous les cas.

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V. CHARTE DE PROCÉDURES
V.1. Présentation
V.2. Exposition de la Charte
V.3. Vote d'investiture
V.4. Vote de légitimation
V.5. Procédure électorale
V.6. Procédure exécutive
V.7. Procédure administrative
V.8. Procédure disciplinaire
V.9. Procédure d'arbitrage
V.10. Procédure de critique

V.1. Présentation

Art.51: Classement
  1. Ce titre présente et décrit le déroulement des principales procédures constituantes et ordinaires, conformément aux protocoles de vote applicables.
  2. Les procédures constituantes décrites sous ce titre sont :
    1. L'exposition et la révision de la Charte ;
    2. Le vote d'investiture du Titulaire de l'AT ;
    3. Le vote de légitimation des tuteurs.
    4. La procédure électorale
  3. Les procédures ordinaires contemplées sous ce titre sont :
    1. La procédure exécutive
    2. La procédure administrative
    3. La procédure disciplinaire
    4. La procédure d'arbitrage
    5. La procédure de critique.

V.2. Exposition de la Charte

Art.52: Définitions
  1. L'exposition de la Charte désigne la procédure constituante qui confère à une version de la Charte exposée sur Internet la légitimité de la version originale et à son exposant, le pouvoir de tutelle d'un auteur légitime.
  2. La capacité juridique associée à la tutelle est déterminée par le lieu de résidence du titulaire de la version de la Charte, conformément au principe de subordination.
  3. Le vote d'exposition prend pour objet la version exposée, et non la personne du tuteur. Il s'ensuit qu'un tuteur ne peut additionner les votes de légitimation reçus séparément pour chaque version exposée de la Charte, quand bien même il pourra disposer au Conseil, le cas échéant, d'autant de votes que de versions légitimées de la Charte portent son nom.

Art.53: Convocation
  1. Toute personne qui répond au principe d'individuation et qui expose une version de la Charte dans les termes prévus par la LGT, peut demander un plébiscite d'exposition de la Charte.
  2. À la réception de la demande du candidat, le TAT ou un tuteur légitimé soumet la nouvelle version aux tuteurs, conformément au protocole prévu pour les sentences du Conseil. Un vote contraire du Conseil signifie le rejet de la demande de plébiscite.
  3. Le Conseil de tutelle établit si l'œuvre correspond à une version traduite ou successoire de la Charte, et la liste des tuteurs exposés au plébiscite. Dans le cas d'une version traduite, le Conseil établira (s'il y a lieu) les tuteurs qui partagent des versions dans la même langue tutélaire et qui ne renoncent pas à se présenter. De son côté, une version successoire expose, outre le titulaire de la nouvelle version, tous les tuteurs qui ne renoncent pas à se présenter. Le Conseil établira également le délai nécessaire pour que ses membres puissent mettre à jour leurs propres versions de la Charte, afin de les exposer.
  4. Un vote contraire du Conseil signifie le rejet de la demande d'exposition et met fin à la procédure.

Art.54: Plébiscite d'une version de la Charte
  1. Le TAT organise le plébiscite en suivant le protocole de scrutin direct. Le vote s'exprime en faveur d'une version exposée. Au vu du scrutin, la règle de réduction des votes est appliquée afin de déterminer les versions approuvées, et leurs mentors font alors partie du Conseil de tutelle.
  2. Conformément aux résultats du plébiscite, le registre des tuteurs légitimés est refondu. Les versions approuvées de la Charte sont désormais considérées, à tous égards, des versions originales, et le nom de leur mentor est le seul publié. Les autres versions de l'œuvre retrouvent le régime de la LGT : leur exploitation est interdite dans tous pays et pour toutes les langues.
  3. Une nouvelle version successoire de la Charte sera notée par un nouveau numéro consécutif de version et un numéro de révision /r0/ (zéro). Une nouvelle version traduite de l'œuvre adopte le même numéro de version et de révision que la Charte en vigueur. Lorsque à la suite d'un référendum, plusieurs versions auront été approuvées pour une même langue tutélaire, la version ayant reçu le plus grand nombre de votes sera utilisé pour référence ; les versions suivantes utilisent, à la suite du code de langue, un numéro de série comptant à partir de /s1/ (chiffre un).
  4. Sauf dispositions spéciales prévues dans la nouvelle version exécutable, tous les mandats électoraux et exécutifs restent en vigueur jusqu'à leur extinction ou annulation par procédure.

Art.55: Révision de la Charte
  1. Il appartient aux seuls tuteurs légitimés de soumettre une révision au texte de Charte en vigueur. La révision s'effectue sur le texte de la version du tuteur qui la propose, en suivant la procédure la plus appropriée ou selon l'usage des "Notes du traducteur", datées, avec des éclaircissements sur les modifications, qui seront intégrées à la version révisée.
  2. À l'issue d'un vote organisé par le Donimus ou un tuteur légitimé, le Conseil de tutelle se prononce pour ou contre la révision. Il appartient au Conseil de tutelle d'établir si révision est de fond ou de forme, ainsi que les tuteurs concernés par la révision, suivant un critère similaire à celui utilisé pour distinguer entre une version traduite ou successoire de la Charte.
  3. Après une sentence favorable du Conseil, le TAT organise un vote restreint des médiateurs à la majorité simple.
  4. En cas de vote favorable des médiateurs, la nouvelle révision de la Charte entre en vigueur. Une nouvelle révision de la Charte est indiquée par un nouveau numéro de révision consécutif, avec préfixe /r/.
  5. En cas de vote contradictoire des médiateurs, la procédure est automatiquement convertie en plébiscite d'exposition de la Charte, traduite ou successoire, conformément à la sentence initiale du Conseil. La décision dépendra en ce cas du résultat du plébiscite.

V.3. Vote d'investiture

Art.56: Définitions
  1. La procédure d'investiture désigne la procédure constituante permettant de désigner le titulaire de l'Administration de tutelle.
  2. La procédure d'investiture débute:
    1. Par décision explicite du Conseil de tutelle, à l'initiative d'un tuteur légitime (en son nom ou en celui d'un tiers).
    2. Implicitement, en cas de vacance à la direction de l'AT, suite à la disparition ou à la démission du Titulaire, à la perte de la tutelle du Donimus, ou à la fin du mandat électoral du Président.
  3. La régence désigne la période pendant laquelle un médiateur régent assume la direction de l'AT, pour la durée de la procédure d'investiture.

Art.57: Régence
  1. La régence retombe sur un médiateur volontaire désigné par le Conseil lors du vote préalable à la procédure d'investiture ou, à défaut, sur le médiateur le plus âgé.
  2. Toutes les procédures sont suspendues jusqu'à la fin de l'investiture. Dans l'intérim, le médiateur régent assume les fonctions courantes du TAT, à l'exception de celles qui relèvent des prérogatives exclusives des tuteurs légitimés. Les seules procédures que le régent peut mettre en place sont :
    1. Le vote d'investiture lui-même ;
    2. Un vote de légitimation, selon les dispositions prévues par la Charte.
  3. La durée de la régence est bornée par la durée du mandat électoral du médiateur régent, ou par l'investiture définitive d'un candidat. Si le médiateur régent souhaite se présenter lui-même, il est remplacé par le médiateur en exercice qu'il aura désigné, ou le plus âgé.

Art.58: Procédure d'investiture
  1. Les candidatures sont soumises au vote restreint, rigoureusement par ordre de présentation auprès de l'AT. Toutefois, la candidature d'un tuteur légitime est prioritaire sur celles des médiateurs.
  2. Dans le cas d'un tuteur (candidat Donimus), l'investiture se décide à la majorité simple. La procédure est constituante et conclut avec le vote restreint des médiateurs.
  3. Dans le cas d'un médiateur (candidat Président), l'investiture se décide à la majorité qualifiée. La procédure se déroule conformément à une procédure ordinaire, les fonctions de porte-parole de procédure revenant au médiateur Régent :
    1. La candidature présidentielle est soumise au premier vote restreint des médiateurs ;
    2. Par la voie rapide, le second vote du Conseil doit confirmer la nomination. En cas de vote contraire du Conseil, suivant le critère de la majorité qualifiée, le Régent peut faire appel au vote de légitimation.
    3. Par la voie associative, la désignation du Président se soumet alors au vote direct des électeurs, à la majorité simple.

Art.59: Régime présidentiel
  1. La Présidence désigne la situation dans laquelle un médiateur en exercice assume la direction de l'AT.
  2. La continuité du Président est garantie pendant la durée de son mandat électoral.
  3. Le Président assume toutes les fonctions propres du TAT. Toutefois, le Président ne peut exercer aucune des prérogatives réservées aux tuteurs légitimés, en particulier, en ce qui concerne l'organisation d'une sentence du Conseil, et devra rechercher l'appui d'un tuteur légitimé.
  4. Le maintient continu du régime présidentiel n'altère en rien les droits propres aux tuteurs de procédure, ni la légitimité des procédures contenues dans la Charte.

V.4. Vote de légitimation

Art.60: Déroulement
  1. Un vote de légitimation est une procédure constituante permettant aux électeurs de confirmer (ou de retirer) leur légitimité aux membres du Conseil de tutelle. Le vote de légitimation permet de faire appel directement à l'intervention des électeurs, pour leur offrir la possibilité de redéfinir la composition du Conseil.
  2. L'appel au vote de légitimation s'effectue à la demande du porte-parole de procédure lorsque, dans une procédure ordinaire à la majorité qualifiée, le second vote du Conseil est contraire à celui des médiateurs, et produit le rejet de la résolution. L'appel au vote de légitimation permet de réinterpréter le vote du Conseil à la manière d'un premier vote constituant, qui doit être suivi du vote direct des électeurs.
  3. L'organisation du vote de légitimation est à la charge du TAT ou, dans le contexte d'une procédure d'investiture, du médiateur Régente.
  4. Le vote direct à la pluralité expose tous les tuteurs légitimés qui n'ont pas renoncé à se présenter, et la règle de réduction des votes est appliquée.
  5. Le vote de légitimation n'annule pas le rejet de la résolution. La procédure ordinaire devra, le cas échéant, être recommencée. Procédure électorale

V.5. Procédure électorale

Art.61: Définitions
  1. La procédure électorale désigne la procédure constituante qui permet aux membres électeurs d'être candidats et, le cas échéant, d'être élus médiateurs. Le TAT intervient en tant que porte-parole, avec les candidats en tant que titulaires de la procédure.
  2. Le facteur de représentation(F/R) est le rapport entre le nombre de médiateurs et le nombre de tuteurs légitimés.
  3. L'organisation de nouvelles élections est obligatoire lorsque le nombre de médiateurs en exercice tombe en dessous du F/R, et que le nombre de candidats enregistrés est supérieur au F/R. Toutefois, il ne sera pas nécessaire d'organiser des élections lorsque le nombre total de candidats (y compris les listes solidaires) n'atteint pas le F/R, auquel cas le TAT attribuera les mandats aux candidats qui se seront présentés.
  4. Après une élection, conformément à la règle de réduction des votes, si le nombre de médiateurs ne dépasse toujours pas le F/R, des médiateurs supplémentaires seront désignés, dans l'ordre du plus grand nombre de votes reçus.
  5. Le facteur de représentation est définit par procédure administrative. La valeur en vigueur est publiée en annexe au texte de la Charte.

Art.62: Candidatures
  1. L'exercice de la tutelle est incompatible avec un mandat électoral. Les tuteurs ne pourront pas être candidats médiateurs.
  2. Les conditions exigibles pour un candidat sont :
    1. Faire partie du cens des électeurs ;
    2. Réunir un nombre de signatures de membres électeurs correspondant au Facteur de représentation (pour exemple, si le F/R est de 5 pour 1, alors 5 signatures sont nécessaires pour une candidature)
  3. Sont admises les candidatures solidaires, pour lesquelles plusieurs candidats se portent mutuellement garants, et se présentent aux élections sous un même nom de groupe au lieu de le faire individuellement. Le groupe est formé d'une liste ordonnée de membres, en nombre inférieur o égal au F/R (par exemple, si le F/R est de 5 à 1, un groupe solidaire peut compter jusqu'à 5 membres). L'élection d'une candidature solidaire est interprétée comme l'élection séparée de chacun des candidats du groupe, par un nombre égal de voix.
  4. L'AT gère un registre public de candidats indiquant :
    1. Le nom et circonscription du candidat.
    2. Les langues parlées, écrites et lues ;
    3. Une adresse Internet à usage d'information.
    4. Le cas échéant, son groupe de candidature solidaire.
  5. L'AT mettra à la disposition des candidats ou des groupes solidaires un espace permanent pour présenter leurs programmes. De même, l'AT permettra la publication, sur des espaces facilement accessibles, de toute information vérifiable sur les candidats, quelle qu'en soit l'origine.

Art.63: Dispositions relatives au mandat électoral
  1. Le mandat électoral accorde une voix au cours des votes restreints et permet de recevoir des mandats exécutifs.
  2. Le mandat électoral est personnel et non transmissible.
  3. Le mandat électoral ne peut pas être prolongé, il est nécessaire de se présenter candidat aux élections suivantes.
  4. Le mandat électoral n'est pas rémunéré.
  5. Les médiateurs en exercice doivent s'identifier en tant que tels dans toutes leurs communications publiques et professionnelles.
  6. Le mandat électoral s'éteint à la fin du délai prévu, par démission ou disparition de l'intéressé. Le mandat électoral ne peut faire l'objet d'une procédure d'annulation.
  7. La fin d'un mandat électoral ne met pas de terme au mandat exécutif. En revanche, la fin du mandat électoral met fin au mandat administratif d'un représentant de l'AT.
  8. La durée du mandat électoral est fixée par procédure administrative. La valeur en vigueur est publiée en annexe au texte de la Charte.

Art.64: Convocation et déroulement
  1. Le Conseil de tutelle doit apprécier si le Facteur de représentation impose la convocation d'élections en rapport avec le nombre de candidats enregistrés. Une fois convoqué par le TAT, le Conseil doit approuver :
    1. La liste des Candidatures enregistrées ;
    2. Les moyens alloués aux candidats pour leur campagne, et la date de début de campagne ;
    3. La date des QUATRE jours, puis des TROIS jours utilisés pour la constitution du fichier censitaire et pour l'ouverture du vote.
    4. La liste des commissaires électoraux désignés pour la génération du fichier censitaire ;
    5. Les formulaires de vote à la pluralité.
  2. Les élections suivent le protocole de scrutin direct, à la majorité simple des votes valides émis.
  3. À l'issue du scrutin, après application de la règle de réduction des votes, l'AT publie la liste des médiateurs élus, avec les informations suivantes :
    1. Le nom et circonscription du médiateur.
    2. Le numéro de décision électorale ;
    3. Le nombre d'électeurs et le nombre de suffrages exprimés ;
    4. La date de début et de fin du mandat électoral.
  4. Les informations sur les médiateurs élus sont inscrites au registre des médiateurs de l'AT. La date de début du mandat électoral correspond à celle de l'inscription au registre.

V.6. Procédure exécutive

Art.65: Définitions
  1. La procédure exécutive désigne la procédure ordinaire permettant d'attribuer son mandat au porte-parole de procédure, avec les pouvoirs nécessaires pour exécuter la décision approuvée. Une décision exécutive est normalement associée à un budget.
  2. La circulaire exécutive désigne le document signé par le mandataire et le TAT, autorisant les entités gestionnaires à débloquer des fonds censitaires et à les mettre à la disposition du mandat.
  3. Le rapport de mission désigne le vote restreint périodique auquel un mandataire est tenu de se soumettre, après attribution du mandat exécutif ou administratif.

Art.66: Dispositions relatives au mandat exécutif
  1. La rémunération du mandataire et des membres de son équipe fait partie du budget approuvé. Les rémunérations perçues en accord avec des circulaires exécutives conformes à la décision approuvée, ne pourront plus être réclamées.
  2. L'autorité d'un mandataire s'étend sur les entités autorisées, dans les termes de la décision adoptée et des dispositions de la Charte.
  3. L'autorité du mandat exécutif est indépendante de la durée du mandat électoral ou des droits électoraux.
  4. La démission d'un mandataire se produit à l'issue d'une procédure disciplinaire.
  5. En cas de démission volontaire ou forcée d'un mandataire, le TAT assume les responsabilités associées au mandat, met un terme aux engagements existants ou convoque une procédure afin de remplacer le mandataire.

Art.67: Déroulement de la procédure
  1. Le porte-parole de procédure choisira le critère de majorité applicable et la conception du formulaire de vote. La proposition présentée devra satisfaire les spécifications de normalisation sur la forme et le contenu. En particulier, elle indiquera :
    1. L'identité du titulaire et du porte-parole de procédure ;
    2. L'objet et, le cas échéant, la durée de la mission ;
    3. La charge budgétaire ; le budget total et ventilé par chapitres ;
    4. Le calendrier des activités, avec leur description ;
    5. La composition de l'équipe humaine placée sous la direction du mandataire ;
    6. La date du premier rapport et sa périodicité ultérieure.

Art.68: Exécution de la mission
  1. La distribution de la charge budgétaire sur les entités gestionnaires suit le principe de proportionnalité.
  2. Pendant le déroulement de sa mission, le mandataire remettra au TAT des circulaires exécutives pour communication aux entités autorisées. Une circulaire exécutive doit mentionner :
    1. La référence de la décision approuvée ;
    2. La signature du mandat ;
    3. La signature du représentant administratif de l'AT ;
    4. Les mesures que les entités devront prendre après réception de la circulaire.
  3. Sur les quantités mises à disposition par circulaire exécutive, les entités gestionnaires devront :
    1. Soustraire la commission de procédure, versée à l'AT ;
    2. Soustraire la commission de gestion, au profit de l'entité de gestion.
  4. Conformément aux modalités et délais de paiement définis, les entités gestionnaires immobiliseront les sommes requises par la circulaire exécutive. Les budgets approuvés affectent la totalité des fonds censitaires y compris les fonds nominaux. L'ajustement portera sur le fond d'exploitation de l'entité gestionnaire, comme sur les comptes nominaux des titulaires.

Art.69: Rapport de mission
  1. Le rapport de mission est obligatoire lorsque la durée de la mission approuvée dépasse dans le temps la durée du mandat électoral du porte-parole.
  2. Le rapport de mission se produit :
    1. La première fois, avant la fin du mandat électoral du porte-parole ;
    2. Ultérieurement, avec une périodicité de délais non supérieurs à UNE ANNÉE.
  3. À l'occasion du rapport de mission, le mandataire pourra introduire des modifications dans les dispositions approuvées antérieurement. Cependant, ne sont pas admises des modifications qui altèrent les règles de procédure ou le critère de majorité, utilisés pour approuver sur le moment la décision initiale.
  4. Le rapport de mission conclut avec le vote restreint des médiateurs. Si le mandataire est un médiateur en exercice, le critère de majorité de la décision initiale est repris (le mandataire est à nouveau porte-parole). Lorsque le mandataire n'est plus médiateur, le critère de majorité simple est obligatoire. Dans ce dernier cas, le mandataire doit désigner un porte-parole parmi les médiateurs en exercice.
  5. En cas de vote favorable au rapport, les nouvelles dispositions acquièrent la même valeur exécutoire que les dispositions de la décision initiale. Dans le cas contraire, le rejet d'un rapport n'annule pas le mandat dans les termes approuvés encore en vigueur.
  6. Dans tous les cas, le rapport du mandat est joint aux archives, associée à la décision initiale.

V.7. Procédure administrative

Art.70: Définition
  1. La procédure administrative désigne une variante de la procédure exécutive au cours de laquelle le Titulaire de l'AT intervient lui-même en tant que titulaire de procédure.
  2. Les procédures administratives sont, par exemple :
    1. L'approbation des constantes de référence
    2. La nomination de représentants administratifs.
  3. Pour convoquer une procédure administrative, il est nécessaire qu'un médiateur accepte de représenter la proposition administrative. Dans le cas contraire, la proposition du TAT se considère rejetée.

Art.71: Représentants administratifs
  1. Les Représentants administratifs sont des porte-parole choisis par le TAT dont le mandat est adopté par voie de procédure administrative. Les représentants administratifs se voient confier les pouvoirs de représentation nécessaires pour établir des contrats et ordonner des paiements sur le compte des fonds censitaires. Comme pour tous les mandataires, la capacité juridique du représentant administratif est subordonnée à législation de son lieu de résidence.
  2. À la différence des autres mandats exécutifs, un mandat administratif prend fin en même temps que le mandat électoral. Pour pouvoir exercer sa charge, un représentant administratif doit par conséquent :
    1. Attendre la convocation d'élections et recevoir la confiance des électeurs, et se faire élire ou réélire ;
    2. Avoir la confiance du TAT, qui le choisit parmi les médiateurs ;
    3. Avoir la confiance des médiateurs, qui doivent lui confier son mandat.
  3. La limitation dans la durée du mandat de représentation administrative ne remet pas en cause la validité de la résolution adoptée, jusqu'à sa modification par une autre procédure administrative, à la demande du TAT.
  4. Un représentant administratif ne peut être révoqué par le TAT. Il est nécessaire d'attendre le terme du mandat électoral, ou la demande de convocation d'une procédure disciplinaire, à la demande d'un médiateur.

V.8. Procédure disciplinaire

Art.72: Définition
  1. Une procédure disciplinaire ou procédure d'annulation désigne la procédure ordinaire utilisée pour annuler une résolution précédemment adoptée, dans le but de :
    1. Annuler l'autorisation accordée à une entité territoriale ou de gestion ;
    2. Démissionner un mandataire avant le terme de sa mission ;
    3. Démissionner un représentant administratif avant le terme de son mandat électoral.
  2. Une procédure disciplinaire contre une entité ne peut être convoquée avant un délai écoulé de UNE ANNÉE, après la procédure d'admission, ou le rejet d'une procédure disciplinaire précédente à son encontre.
  3. Une procédure disciplinaire contre un mandataire exécutif ne peut être convoquée avant la présentation de son premier rapport de mission, ou dans l'année qui suit la précédente procédure disciplinaire contre lui.
  4. Dans le cas d'une procédure disciplinaire contre un représentant administratif
    1. La demande peut être présentée à tout moment ;
    2. Une procédure disciplinaire est prioritaire sur toutes les autres procédures ordinaires en cours

Art.73: Initiative de procédure
  1. L'initiative d'une procédure disciplinaire doit partir d'un médiateur en exercice. Les allégations sont publiés et jointes à la demande de procédure. Toutefois, ce médiateur n'intervient pas comme titulaire de la procédure disciplinaire.
  2. Le titulaire de la procédure disciplinaire est l'entité ou le mandataire exécutif ou administratif contre qui la procédure est convoquée.
  3. Une fois la demande de procédure acceptée par le TAT, le titulaire dispose alors de 48 HEURES pour choisir un porte-parole exécutif. Le délai écoulé sans qu'un porte-parole exécutif ne soit désigné, le médiateur initiateur de la procédure assume alors cette fonction.

Art.74: Déroulement
  1. La procédure disciplinaire conclut avec le vote restreint des médiateurs. Dans la mesure où il s'agit d'annuler une résolution, il n'est pas nécessaire d'avoir recours au deuxième vote.
  2. Le vote se décide à la majorité qualifiée lorsque le mandataire est un médiateur dont le mandat électoral est toujours en vigueur. Il se décide à la majorité simple dans le cas contraire.
  3. En cas de démission du mandataire ou du représentant, ou de désapprobation de l'entité, l'AT suivra les dispositions prévues pour les cas d'expulsion d'une entité, ou pour la fin d'un mandat exécutif.

V.9. Procédure d'arbitrage

Art.75: Généralités
  1. Une procédure d'arbitrage désigne la procédure ordinaire permettant de résoudre les litiges entre les parties signataires d'un contrat privé conforme aux dispositions du Contrat général. La procédure est décrite sans préjudice des dispositions prévues par les lois sur l'arbitrage en vigueur sur le lieu de résidence des parties, et elle est conforme aux conventions internationales d'arbitrage (dans la modalité « ad hoc »).
  2. La partie demanderesse désigne la partie qui demande la procédure et la parte défenderesse la partie contraire. Pour être recevable, le contrat des parties doit satisfaire aux conditions suivantes :
    1. L'une des parties au moins est un membre inscrit ;
    2. Le contrat est conforme au Contrat Général, et sa date se trouve dans le délai de prescription ;
    3. Les clauses communes du Contrat général sont valides.
  3. Le déroulement de la procédure d'arbitrage distingue trois étapes :
    1. Le choix d'un porte-parole de procédure.
    2. La médiation, limitée économiquement par la somme du capital de garantie des deux parties, à laquelle les parties peuvent faire appel par voie d'arbitrage exécutif.
    3. L'arbitrage exécutif, sans limite théorique au montant des dédommagements, et qui est sans appel.
  4. Une fois approuvée la médiation, ou la décision d'arbitrage, le mandat d'exécution revient au porte-parole désigné par les parties. Ce mandataire pourra s'opposer à toute procédure d'arbitrage demandée par l'une ou l'autre des parties pendant une durée non inférieure à UN AN, ou la durée précisée par la décision de médiation ou d'arbitrage.
  5. L'identité privée des parties (par l'usage de leurs initiales) et les informations confidentielles, entre les mains du porte-parole ou de l'AT, seront respectés.
  6. Une décision d'arbitrage acceptée est considérée définitive et exécutoire lorsque les parties sont des professionnels ou des entreprises. Les litiges avec des particuliers sont soumis à la législation particulière du particulier.

Art.76: Désignation du porte-parole de procédure
  1. La désignation du porte-parole d'arbitrage se déroule en deux temps. En premier lieu, la partie demanderesse choisit un médiateur en exercice dans le registre des médiateurs, conformément aux critères suivants :
    1. Le médiateur doit figurer dans la circonscription du lieu de résidence de la partie défenderesse ;
    2. En l'absence d'un médiateur inscrit dans la circonscription de la partie défenderesse, le critère de la langue de cette dernière prévaudra sur tout autre.
    3. Le médiateur choisit par la partie demanderesse accepte de représenter la partie défenderesse.
  2. Par la suite, le médiateur proposé par la partie demanderesse doit se mettre en contact avec la partie contraire, pour obtenir sa confirmation. La partie défenderesse dispose de SEPT JOURS pour confirmer le médiateur proposé par la partie adverse ou pour choisir son propre porte-parole. Le médiateur finalement retenu doit être en mesure de se communiquer avec les deux parties, un manquement à cette règle étant suffisant pour que le TAT refuse de donner suite à la procédure.
  3. Faute de réponse ou de choix d'un autre porte-parole dans les délais, le médiateur choisi par la partie demanderesse assume automatiquement les fonctions de porte-parole de procédure. Pour vérifier le respect des délais précédents, les parties pourront transmettre une copie de leurs communications au TAT.
  4. Après sa désignation, le porte-parole soumettra à l'AT sa demande d'ouverture d'une procédure d'arbitrage. L'AT refusera, ou remettra à plus tard la procédure d'arbitrage lorsque :
    1. les conditions de résidence ou de langue du porte-parole ne sont pas satisfaites ;
    2. l'une ou l'autre des parties fait l'objet d'une procédure d'arbitrage en cours ;
    3. le mandataire d'un arbitrage précédent avec l'une ou l'autre des parties fait opposition à la célébration d'une nouvelle procédure.
  5. L'enregistrement d'une procédure d'arbitrage interrompt automatiquement toute procédure de séparation de l'une ou l'autre des parties.

Art.77: Calcul des dédommagements
  1. Le budget de dédommagement s'inscrit dans une procédure ordinaire, et le porte-parole de procédure reçoit un mandat pour l'exécuter sur le compte des fonds censitaires. La décision ne peut grever directement le dépôt nominal de l'une ou l'autre des parties, mais peut en revanche ordonner le transfert partiel ou total du dépôt nominal sur le compte des fonds d'exploitation.
  2. Des dédommagements supérieurs à la somme du capital de garantie respectif des parties ne sont pas admises pendant l'étape de médiation. Lorsqu'une seule des parties est un membre inscrit, le montant est égal au capital de garantie de ce membre.
  3. Il appartient au porte-parole de choisir directement la procédure d'arbitrage exécutif, sans passer par l'étape de médiation. Cette option devient obligatoire lorsque l'indemnité réclamée dépasse le seuil de procédure.
  4. Les accords et possibles dédommagements accordés lors de la première étape de médiation ne sont pas soumis à commission de fonctionnement. Le médiateur ne sera pas non plus rémunéré pour ce travail. Toute dépense justifiée devra être négociée par les parties.
  5. Les commissions de fonctionnement qui grèvent les dédommagements approuvés par voie d'arbitrage exécutif, sont les suivantes :
    1. La commission de procédure, soustraite de l'indemnité, est versée à l'AT ;
    2. La commission de gestion, soustraite des sommes reversées par les entités gestionnaires ;
    3. La commission d'arbitrage, soustraite du montant des dédommagements, correspond aux recettes nominales du porte-parole, et sont soumises à prélèvement.
  6. Un règlement adopté par procédure ordinaire pourra définir des modalités d'accès à des ressources complémentaires, mises à la disposition du porte-parole désigné, afin de prévoir des frais d'expertise et autres dépenses liées à n'importe quelle étape de la procédure d'arbitrage.

Art.78: Étape de médiation
  1. Les parties en litige se compromettent à fournir tous les renseignements nécessaires au médiateur pour l'aider dans sa prise de décision.
  2. Au vu des informations fournies par les parties, des décisions archivées et selon son propre critère personnel, le porte-parole de procédure rédige une décision de médiation. Si les parties acceptent la sentence, celle-ci est transformée en circulaire exécutive, dans laquelle figure :
    1. La référence de la décision de médiation ;
    2. La signature du porte-parole ;
    3. La signature du représentant administratif de l'AT ;
    4. La durée du mandat d'exécution, qui ne peut être inférieure à UN AN
    5. La décision de médiation proprement dite.
  3. Les parties disposent de QUATRE JOURS de réflexion pour confirmer ou finalement refuser la décision de médiation. Le rejet de la décision de médiation par les parties renvoie automatiquement celles-ci à la procédure d'arbitrage exécutive, en prenant pour référence le texte de la décision.

Art.79: Arbitrage exécutif
  1. L'étape d'arbitrage exécutif se déroule comme une procédure exécutive, où le budget proposé est directement calculé sur le montant des dédommagements. S'il existe une décision de médiation, la présentation de la résolution inclura le texte de cette décision, appuyée d'arguments sur les raisons qui justifient le recours au vote d'arbitrage. Le porte-parole devra apporter, à la demande des médiateurs, la documentation associée au litige.
  2. Le critère de majorité qualifiée est obligatoire lorsque l'une ou l'autre des parties est un médiateur en exercice, ou une Entité autorisée. De même, le recours au scrutin associatif devient obligatoire lorsque le montant des dommages est supérieur au seuil de procédure.
  3. Les délibérations se dérouleront dans le respect à l'image privée et professionnelle des intéressés, elles rechercheront le cas général, et déboucheront sur des conclusions réalistes et équitables, dans le but d'aboutir à un vote favorable sur la résolution.
  4. Le porte-parole peut demander un vote secret des médiateurs.
  5. Approbation : En cas d'approbation de la procédure ordinaire, la sentence devient exécutoire, et le porte-parole est mandaté pour ce faire.
  6. Refus : En cas de refus de la résolution au premier ou au second vote de la procédure ordinaire, le TAT accordera un délai de réflexion de SEPT JOURS, à compter du jour de la sentence, pour que les parties communiquent leur décision dans les termes suivants :
    1. Les deux parties renoncent au différent qui les oppose, et déclarent la procédure terminée. Elles retournent à leurs affaires, sans dédommagement, ni frais ni commissions.
    2. Sur la volonté d'une seule des parties, si une décision de médiation existait auparavant, celle-ci devient exécutoire, et son porte-parole reçoit le mandat d'exécution.
    3. En l'absence d'une décision de médiation, la partie demanderesse pourra demander une seconde et dernière procédure d'arbitrage.
  7. Décision de clôture : après un second vote de refus, et une fois épuisé le délai de réflexion sans décision des parties, le TAT invitera l'arbitre porte-parole à rédiger une décision de clôture de la procédure d'arbitrage exécutive, qui renverra les parties à leurs affaires, sans dédommagement, ni frais, ni commissions. Cette décision est exécutive et le mandat d'exécution revient au dernier des porte-parole.
  8. En accord avec le TAT, le porte-parole (ou les porte-parole qui se sont succédés) au cours des deux procédures d'arbitrage exécutif refusées pourront présenter au vote, par voie ordinaire, un budget couvrant les frais vérifiables encourus.

V.10. Procédure de critique

Art.80: Généralités
  1. La procédure de critique désigne la procédure ordinaire qui autorise le porte-parole à établir avec le titulaire (normalement, l'auteur), un contrat d'acquisition des droits d'exploitation d'une œuvre, dans le respect des dispositions du Contrat général d'exploitation.
  2. Une demande de procédure de critique est admise pour toute œuvre, traduisible ou pas, indépendamment des conditions de licence. Cependant, les clauses du Contrat général engagent le titulaire sur le respect du droit de version et la reconnaissance de l'égalité de la tutelle des participants sur les versions de son œuvre.

Art.81: Dispositions relatives à la décision critique
  1. L'œuvre sera mise à la disposition des médiateurs qui le demanderont, pendant la période de délibérations.
  2. La rédaction de la proposition correspond dans la pratique au texte du contrat d'acquisition des droits d'exploitation de l'œuvre, conformément aux dispositions applicables du Contrat général.
  3. La durée de la cession des droits détermine la durée minimale du mandat du porte-parole. La durée du mandat d'exécution ne peut être inférieure à celle de la durée de cession des droits.
  4. Le mandataire assume la représentation des intérêts des participants de l'œuvre. Concrètement, il est autorisé à signer les contrats de traduction, de publication et de distribution de l'œuvre dans les versions qui seront accordées, dans les pays et pour les langues accordées. Le mandataire est chargé du paiement des droits correspondants, en application du Contrat général.
  5. La conformité du titulaire oblige les participants de l'œuvre dans les mêmes termes et pour la même durée. Autrement dit, le mandataire ne pourra pas aller à l'encontre des dispositions accordées avec le titulaire dans les contrats établis avec des traducteurs, des distributeurs, etc.

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VI. CONTRAT GÉNÉRAL
VI.1. Généralités
VI.2. Règlement économique
VI.3. Clauses communes du Contrat général
VI.4. Contrat général de services (CGS)
VI.5. Contrat général d'exploitation (CGE)
VI.6. Contrat d'ouvrage ou de service

VI.1. Généralités

Art.82: Définitions
  1. Sont réputés des contrats privés les documents sur support papier ou électronique qui attestent suffisamment de l'existence d'un accord entre les deux parties. Sont réputés des contrats privés le certificat d'exécution ; les licences d'usage ou de cession de droits ; les contrats écrits ; les devis et bons de commande, etc.
  2. Le Contrat général désigne l'ensemble des clauses obligatoires qui sont réputée contenues dans des contrats privés où figure la déclaration de conformité in3activa®.
  3. Le règlement économique est la partie du Contrat général qui définit les règles économiques qui interviennent dans le déroulement des procédures, dans l'administration des fonds censitaires, et dans le calcul des droits d'exécution des membres inscrits.
  4. Les variantes principales de l'application du Contrat général sont :
    1. Le Contrat général de services (CGS) qui inclut, mais sans s'y limiter, la prestation de services de traduction ;
    2. Contrat général d'exploitation (CGE) pour l'acquisition de droits d'exploitation d'œuvres d'auteur ;
    3. D'autres contrats d'ouvrage ou de services, de toute nature, sur le compte des fonds censitaires.

VI.2. Règlement économique

Art.83: Rapport économique de l'AT.
  1. L'AT publie de manière périodique un rapport économique avec les totaux des fonds censitaires, et leur détail par entités autorisées. Ce rapport recueille les informations régulièrement apportées par les entités autorisées, il sert de référence dans le calcul des droits économiques des participants et il détermine le déroulement des procédures ordinaires.
  2. Les fonds censitaires sont calculés à partir des informations transmises à l'AT par les entités territoriales et gestionnaires sur les dépôts nominaux des membres inscrits, et sur les fonds d'exploitation accumulés.
  3. Périodiquement, les entités territoriales mettent à jour les informations suivantes :
    1. Le nombre de membres inscrits ;
    2. Le total des dépôts nominaux des membres électeurs ;
    3. Le total des dépôts nominaux des membres sans droits électoraux ;
    4. Le total des fonds d'exploitation administrés par les entités gestionnaires de la même circonscription.
  4. De même, les entités gestionnaires mettent à jour les informations suivantes :
    1. Le nombre de comptes nominaux administrés ;
    2. Le total des fonds d'exploitation administrés.
  5. Les fonds censitaires ne sont pas liés à une devise de référence. Les calculs exigeant des conversions monétaires détermineront la devise de référence conformément à l'ordre de priorité suivant : le budget approuvé, le mandataire exécutif, l'entité qui émet l'ordre, et le membre inscrit lui-même.
  6. Les délais temporels sont fixés sauf autre précision selon le calendrier grégorien. Les décisions adoptées conformément à d'autres calendriers devront indiquer les équivalents selon le calendrier grégorien.

Art.84: Définitions des valeurs économiques utilisées
  1. Fonds censitaires - TFC
    Les fonds censitaires se divisent selon 3 concepts :
    1. Dépôts nominaux de membres inscrits (TDN)
    2. Dépôts nominaux de membres électeurs (TDE), qui est un sous-ensemble du précédent.
    3. Les fonds d'exploitation gérés par des entités gestionnaires (TFG)
  2. Dépôt nominal d'un membre inscrit - DN
    Le dépôt nominal d'un membre inscrit, avec ou sans droits électoraux, regroupe tous les comptes ouverts à son nom dans une ou dans plusieurs entités gestionnaires. Le dépôt nominal est une information connue par l'ET permettant de calculer le capital de garantie et le capital de vote d'un membre inscrit.
  3. Cœfficient économique d'un membre inscrit - MCE
    Le cœfficient économique sert à calculer le capital de garantie et le rendement d'exploitation d'un membre inscrit, avec ou sans droits électoraux. Il est le résultat de la division du dépôt nominal d'un membre inscrit par les fonds nominaux des membres inscrits :
    MCE = DN / TDN
  4. Cœfficient politique d'un membre inscrit avec droits électoraux - MCP
    Le cœfficient politique permet de calculer le capital de vote d'un membre électeur. Il est le résultat de la division du dépôt nominal d'un membre inscrit par les fonds nominaux des membres électeurs :
    MCP = DN / TDE.
  5. Cœfficient d'exploitation - CE
    Le cœfficient d'exploitation est l'indicateur permettant de calculer le rendement d'exploitation d'un membre inscrit, avec ou sans droits électoraux. Il est le résultat de la division des fonds d'exploitation par les fonds censitaires, sans distinguer leur origine :
    CR = TFG / TFC.
  6. Capital de garantie- CG
    Le capital de garantie d'un membre inscrit, avec ou sans droits électoraux, est le résultat de la multiplication de son cœfficient économique par les fonds censitaires, sans distinguer leur origine :
    CG = MCE x TFC.
  7. Capital de vote d'un membre électeur - CV
    Le capital de vote d'un membre inscrit possédant un certificat électoral est le résultat de la multiplication de son cœfficient politique par le montant des fonds censitaires, sans distinguer leur origine :
    CV = MCP x TFC.
  8. Rendement d'exploitation - RE
    Lorsque le cœfficient d'exploitation est supérieur au seuil de rendement, une procédure pourra autoriser le versement du rendement d'exploitation. Le rendement d'exploitation est le résultat de la multiplication de son cœfficient économique par les fonds d'exploitation :
    RE = MCE x TFG
  9. Charge budgétaire - CB
    La comparaison de la charge budgétaire avec le seuil de procédure détermine le recours à la voie associative dans une procédure ordinaire. La charge budgétaire est le résultat de la division du budget (p) par les fonds censitaires, sans distinguer leur origine :
    CP = (p) / TFC.
  10. L'arrondi se fait sur 5 décimales.

Art.85: Taux général (TG)
  1. Le taux général désigne le taux commun utilisé pour calculer :
    1. Le prélèvement sur les recettes nominales, versé sur le compte du dépôt nominal ;
    2. Les commissions de fonctionnement : procédure, gestion et arbitrage ;
    3. Le seuil de procédure : pourcentage du budget par rapport aux fonds censitaires, au dessus duquel le recours au vote associatif devient obligatoire.
    4. Le seuil d'exploitation : pourcentage correspondant aux fonds d'exploitation sur les fonds censitaires, au dessus duquel les rendements d'exploitation sont autorisés.
  2. Le taux général désigne un taux commun, le même pour tous les cas d'application. La modification du taux général détermine l'ajustement automatique de toutes les références économiques.
  3. Le taux général est définit par procédure administrative. La valeur en vigueur est publiée en annexe au texte de la Charte.

Art.86: Commissions de fonctionnement
  1. Les commissions de fonctionnement utilisent un commun multiple du taux général. Ce multiple est le même pour toutes les commissions de fonctionnement. Les commissions ne diffèrent pas par leur montant mais par leur objet et leur mode d'application.
  2. Les commissions de fonctionnement sont soustraites du montant auquel elles s'appliquent.
  3. La commission de procédure désigne la commission perçue par l'AT sur un budget approuvé par procédure ordinaire. La commission de procédure es soustraite du montant du budget approuvé et est versé par les entités après réception de la circulaire exécutive. La commission de gestion est le montant prélevé par les entités gestionnaires sur les versements réalisés à partir des fonds censitaires.
  4. La commission de gestion est le montant de la commission prélevé par les entités gestionnaires sur les versements réalisés à partir des fonds censitaires. La commission de gestion est soustraite des sommes versées par les entités gestionnaires.
  5. La commission d'arbitrage est la rémunération réglementaire perçue par le porte-parole à l'issue d'une procédure d'arbitrage exécutive. La commission d'arbitrage est soustraite des sommes payées au nom des dédommagements.

Art.87: Règle de partage
  1. La règle de partage désigne la règle permettant de partager les droits de commercialisation acquis sur une œuvre, ou la Charte, ainsi que sur le rendement d'exploitation. La règle de partage comprend trois pourcentages :
    1. Le pourcentage d'exploitation, versé sur le fond d'exploitation de l'entité gestionnaire qui se charge du recouvrement.
    2. Le pourcentage de tutelle, pour toutes les langues, qui est versé au titulaire des droits originaux de l'œuvre : l'auteur.
    3. Le droit de version, par langue, est versé au titulaire des droits de version de l'œuvre : le traducteur ou le participant de l'œuvre.
  2. Le pourcentage de tutelle est dû pour chacune des versions de l'œuvre y compris la version originale.
  3. Les valeurs de la règle de partage sont fixées par procédure administrative. Les valeurs en vigueurs sont publiées en annexe au texte de la Charte.

Art.88: Recettes d'exploitation de la Charte
  1. Les recettes d'exploitation de la Charte sont soumises aux dispositions du Contrat général d'exploitation. Ces recettes proviennent de :
    1. L'émission de certificats d'exécution ;
    2. La commission de procédure ;
    3. Toute autre source de recettes en rapport avec son activité.
  2. Après soustraction de la commission de gestion, la règle de partage est appliquée de la manière suivante :
    1. Le pourcentage d'exploitation est versé sur le fond d'exploitation de l'AT (ou de l'Entité territoriale émettrice du certificat).
    2. Le pourcentage de tutelle alimente directement les ressources propres de l'AT ;
    3. Le pourcentage de version est versé aux tuteurs de versions légitimées.
  3. Après le prélèvement au profit du dépôt nominal, l'AT versera à chaque titulaire légitimé d'une version, le résultat de la division en parties égales, des droits de version, par le nombre de versions reconnues.
  4. Les fonds censitaires administrés par l'AT sont compris dans le décompte publié dans le rapport économique.

Art.89: Rendements d'exploitation
  1. Lorsque le cœfficient d'exploitation est supérieur au seuil d'exploitation, l'AT admettra des propositions de procédure visant à autoriser la liquidation du rendement d'exploitation.
  2. La décision approuvera le cœfficient effectif (inférieur au seuil d'exploitation) que les entités gestionnaires devront appliquer pour le versement du rendement parmi leurs titulaires de comptes nominaux.
  3. Chaque EG déterminera en premier lieu sont propre cœfficient d'exploitation, en fonction des fonds gérés par elle. Une entité ne pourra pas procéder au versement lorsque ce cœfficient est inférieur au seuil de rendement. De même, les EG pourront laisser aux titulaires des comptes la décision de verser ou pas les rendements d'exploitation.
  4. Chaque EG calculera le rendement d'exploitation de chacun des titulaires de comptes nominaux. Sur le résultat brut, l'EG doit :
    1. Soustraire la commission de procédure, versée à l'AT ;
    2. Soustraire la commission de gestion, qui rémunère l'entité de gestion.
  5. Sur le résultat net, l'EG appliquera la règle de partage dans les termes suivants :
    1. Le pourcentage d'exploitation est transféré sur le compte d'exploitation de l'entité de gestion ;
    2. La somme des pourcentages de tutelle et de version est versée au titulaire du compte ;
  6. Après le versement, l'EG communiquera à chacun de ses titulaires un état mis à jour de son compte.

VI.3. Clauses communes du Contrat général

Art.90: Déclaration de conformité
  1. La déclaration de conformité in3activa®, permet aux signataires d'inclure les clauses du Contrat général, et par extension, les procédures de la Charte, comme parties inséparables du contrat privé qu'elles sont en train de célébrer.
  2. La déclaration de conformité in3activa® doit faire explicitement référence au texte en vigueur de la Charte.
    Par exemple :

    Déclaration de conformité :
    Les signataires déclarent que les clauses du Contrat général In3activa® (http://www.in3activa.org) sont des parties inséparables de cet accord.
  3. Ne sont pas réputés conformes, et ne seront pas admis à procédure, les contrats qui ne font pas état de la déclaration de conformité in3activa®.

Art.91: Clause compromissoire
  1. La clause compromissoire lie les professionnels et les entreprises, membres inscrits ou pas, aux clauses du Contrat général et, en particulier, à la procédure de médiation et arbitrage de la CITI.
  2. La clause compromissoire doit figurer sur tous les contrats, devis et bons de commande, sur support papier ou électronique.
    Par exemple, et à la suite de la déclaration de conformité :

    Toute différence d'interprétation de ce contrat sera soumise à la procédure de médiation et arbitrage prévue dans la CITI.
  3. Sont nulles les clauses ou dispositions qui annulent la clause compromissoire.
  4. L'observation de la clause compromissoire est obligatoire pour les professionnels et entreprises. Les décisions sont exécutoires devant les tribunaux, même lorsque les parties résident dans des États différents. Les particuliers non professionnels peuvent éventuellement faire appel aux tribunaux civils de leur lieu de résidence.

Art.92: Délai de permanence obligatoire
  1. Le signataire d'un contrat conforme ne pourra pas réduire son capital de garantie avant un délai de permanence obligatoire, à compter de la date du dernier contrat conforme au Contrat Général.
  2. La suspension du délai de permanence obligatoire nécessite l'autorisation des contreparties, l'approbation d'une procédure administrative ou la disparition des parties.
  3. Le délai de permanence obligatoire est publié en annexe au texte de la Charte, et fixé par procédure administrative

Art.93: Traitement de données : autorisation et prescription
  1. Autorisation. Les participants autorisent le Traitement informatique des données nécessaires pour exécuter correctement ce contrat et les procédures de la CITI. En particulier, ils autorisent l'Entité territoriale de la partie mandatée à exercer les fonctions de registre nécessaires pour assurer la bonne fin de ce contrat.
  2. Accès et rectification. Les deux parties pourront exercer, de manière conjointe ou séparée, des droits d'accès et de rectification des informations conservées. Toute nouvelle information s'ajoutera à la précédente, sans perte ni destruction des informations existantes.
  3. Délai de conservation. Sans préjudice de résolutions approuvées ou du principe de subordination, on fixe à QUATRE ANS le délai maximum de conservation, ou d'utilisation des archives, pour toutes les entités ou personnes autorisées.
  4. Délai de prescription. Le délai de prescription pour convoquer une procédure d'arbitrage est le même que pour la conservation, ou pour l'utilisation des archives.

VI.4. Contrat général de services (CGS)

Art.94: Identification des parties
  1. Un contrat de services conforme aux dispositions du Contrat général doit établir :
    1. La déclaration de conformité In3activa ®
    2. L'identité et la circonscription du mandaté ;
    3. L'identité (et, le cas échéant, la circonscription) du commettant ;
    4. L'entité gestionnaire du compte nominal du mandaté
    5. La nature, la valeur, et toutes les clauses qui font l'objet de leur accord ;
    6. La clause compromissoire.
  2. La partie mandatée peut choisir librement une entité gestionnaire appartenant, ou pas, à la même Entité territoriale, avec résidence, ou pas, dans le même pays. Le prélèvement est versé et comptabilisé sur le compte du dépôt nominal.
  3. Volontairement, ou en l'absence d'entité gestionnaire, la partie mandatée pourra désigner une entité territoriale en tant que destinataire du prélèvement. Dans ce cas, le prélèvement est considéré comme un apport volontaire, versé sur le fond d'exploitation de l'Entité. Ces versements ne sont pas soumis à des commissions de fonctionnement, et ne sont pas considérés comme des ressources propres, fruits d'une gestion indépendante de l'Entité.
  4. Si l'entité désignée cumule des fonctions territoriales et gestionnaire, le prélèvement sera obligatoirement comptabilisé au titre d'un apport nominal.

Art.95: Clause de prélèvement sur recettes nominales
  1. Le prélèvement sur recettes nominales est le résultat de la multiplication du taux général par le montant facturé avant impôt. Le montant facturé étant entendu avant impôt, le prélèvement étant compté comme un frais de fonctionnement.
  2. Le versement du prélèvement se fera conformément aux principes suivants :
    1. L'Entité territoriale du mandaté intervient en tant que notaire de la transaction
    2. Il appartient au mandaté de désigner l'Entité gestionnaire, sans restriction territoriale sur ce choix.
    3. À défaut d'Entité gestionnaire désignée, le prélèvement sera versé au profit du fond d'exploitation de l'Entité territoriale du mandaté
  3. Chaque Entité territoriale doit s'assurer des moyens (administratifs et techniques) nécessaires pour la déclaration des transactions, ainsi que pour l'enregistrement et la conservation des archives des opérations effectuées.
  4. D'autres règlements adoptés par procédure ordinaire pourront venir développer ou compléter les modalités d'application concrètes du présent article.

Art.96: Clause sur la propriété des matériels
  1. Les matériaux linguistiques, glossaires et bases terminologiques élaborées au cours de la prestation du service incluront dans leurs déclarations de propriété intellectuelle le modificateur Internet©, ou la Licence générale de traduction elle-même. Des impératifs raisonnables de confidentialité pourront justifier un traitement approprié des matériels, mais ne pourront servir d'exception à la règle précédente.
  2. Sont nulles les clauses permettant d'exclure, ou de retenir, la propriété sur les matériels et glossaires pour le bénéfice exclusif de l'une des parties.

VI.5. Contrat général d'exploitation (CGE)

Art.97: Identification des parties
  1. Le contrat d'acquisition des droits d'exploitation de l'œuvre contient :
    1. La déclaration de conformité In3activa ®
    2. Le titre de l'ouvrage ;
    3. L'identité (et, le cas échéant, la circonscription) du titulaire de l'œuvre ;
    4. L'identité du porte-parole de procédure ;
    5. L'entité ou les entités gestionnaires désignées pour la gestion des droits économiques ;
    6. L'étendue, la durée et le lieu d'exercice des droits qui font l'objet du contrat ;
    7. La valeur et toutes les clauses particulières qui font l'objet d'un accord avec le titulaire ;
    8. La clause compromissoire.

Art.98: Clause de l'égalité de la tutelle sur les versions respectives
  1. Les droits des parties sur leurs versions respectives sont les mêmes. Cette reconnaissance est subordonnée à la cession par les participants de l'œuvre de leurs droits d'exploitation respectifs, dans les mêmes termes, pour la même durée et extension, que ceux qui auront été prévus par ce contrat.
  2. Lorsque le contrat engage un budget de traduction de l'œuvre, les honoraires sont entendus les mêmes pour toutes les langues, et dus pour chaque version de l'œuvre y compris la version originale. En outre, ces contrats de traduction seront soumis aux dispositions prévues par le CGS pour les prestations de services.

Art.99: Clause d'application de la règle de partage
  1. L'entité ou les entités désignées par contrat interviennent en tant que perceptrices des recettes d'exploitation (fixes, acomptes ou pourcentages) de l'œuvre, dans les pays et pour les langues qui leur sont attribuées, selon un mode de répartition prévu dans le contrat.
  2. Après soustraction de la commission de gestion, chaque entité perceptrice applique la règle de partage de la manière suivante :
    1. Le pourcentage d'exploitation est versé sur le compte du fond d'exploitation de l'entité de gestion ;
    2. Le pourcentage de tutelle est versé au titulaire, pour chacune des versions.
    3. Le pourcentage de version est versé au participant de l'œuvre, conformément à sa version.
  3. Les pourcentages de tutelle et de version sont des recettes nominales soumises au prélèvement.
  4. Le pourcentage de tutelle est dû pour chacune des versions de l'œuvre y compris la version originale. Dans le cas de la version originale, le titulaire perçoit la somme du pourcentage de tutelle et du pourcentage de version. De même, le titulaire perçoit le pourcentage de tutelle des recettes d'exploitation obtenues dans tous les pays et pour toutes les langues, de toutes les versions participées.

Art.100: Clause de prélèvement sur les pourcentages de tutelle et de version
  1. Sur les pourcentages de tutelle et de version, l'entité de gestion appliquera le prélèvement sur honoraires au profit des dépôts nominaux de leurs titulaires. Le prélèvement est le résultat de la multiplication du taux général par les sommes versées avant impôt.

VI.6. Contrat d'ouvrage ou de service

Art.101: Définition
  1. Le contrat d'ouvrage ou de service couvre tout type de contrat établi sur le compte des fonds censitaires, qui n'est pas expressément prévu par la Charte. Sont contemplées, par exemple, les propositions de produits ou de services, soumises par des sociétés ou professionnels, qui interviennent en tant que titulaires dans la procédure. Les contrats d'ouvrage et de service sont approuvés conformément aux procédures ordinaires.
  2. Une fois le contrat approuvé, le porte-parole et le titulaire le signent, et l'exécutent dans les délais et conditions prévues.

Art.102: Identification des parties
  1. Un contrat d'ouvrage et services doit établir :
    1. La déclaration de conformité In3activa ®
    2. L'objet et la durée de l'ouvrage ou de la prestation de service ;
    3. L'identité (et, le cas échéant, la circonscription) du titulaire ;
    4. L'identité du porte-parole de procédure ;
    5. Dans le cas d'un membre inscrit, l'entité gestionnaire du compte nominal, désignée par celui-ci ;
    6. La nature, la valeur, et toutes les clauses particulières qui font l'objet d'un accord avec le titulaire ;
    7. La clause compromissoire.

Art.103: Clause de prélèvement sur les paiements
  1. Si le titulaire est un membre inscrit, l'entité désignée par lui appliquera un prélèvement sur les recettes du titulaire, qui sera versé au compte de son dépôt nominal. Le prélèvement est le résultat de la multiplication du taux général par les sommes versées avant impôt.

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VII. DISSOLUTION DU PACTE
Art.104: Procédure

Art.104: Procédure
  1. La procédure de dissolution du pacte désigne la procédure exécutive qui met fin au pacte d'exécution. La procédure n'envisage que la dissolution de l'AT, la fin des mandats et contrats en cours, ainsi que la destination final des fonds censitaires. La procédure de dissolution dispose d'un budget équivalent à la totalité des fonds censitaires, et se décide obligatoirement par la voie associative.
  2. La procédure peut être présenté à l'initiative de n'importe quel participant y compris le TAT. La résolution présentée doit attribuer un mandat au porte-parole et décrire le déroulement et les coûts de la dissolution dans le détail, comme pour tout autre résolution.
  3. L'AT convoque un premier vote restreint, conformément au critère de majorité applicable. Le rejet par les médiateurs met fin à la procédure. En cas vote restreint favorable, un vote binaire direct des électeurs est obligatoirement convoqué, avec un résultat définitif.
  4. Une fois le vote direct adopté et sous réserve d'autres dispositions prévues par la résolution, les étapes de la dissolution du pacte sont les suivantes :
    1. Le taux général est fixé à zéro.
    2. La fin des procédures en cours est garantie, de même que celle des mandats administratifs et exécutifs en vigueur y compris le mandat de dissolution.
    3. Les entités gestionnaires versent le rendement d'exploitation à tous les membres inscrits, sans tenir compte du seuil d'exploitation.
    4. La séparation des membres inscrits est effectuée, et après la liquidation des dépôts nominaux, leurs enregistrements sont supprimés.
    5. Les entités territoriales et les entités gestionnaires détruisent leurs registres associés et sont libérées de leurs obligations.
    6. L'AT assure la continuité de ses services, registres et archives jusqu'à la démission ou fin du dernier mandat électoral.
    7. Enfin, l'AT partage ses fonds propres entre les tuteurs légitimés et déclare la dissolution du Conseil de tutelle.
  5. Sur les fonds propres de l'AT, la règle de partage s'applique de la manière suivante :
    1. Les pourcentages d'exploitation et de version sont divisés à parts égales et versés aux tuteurs légitimés ;
    2. Le pourcentage de tutelle est reversé au titulaire des droits originaux de l'œuvre : l'auteur.
  6. L'exploitation de toutes les versions de l'œuvre est suspendue dans tous les pays, et pour toutes les langues, et celles-ci seront exposées sur Internet dans les termes prévus par la LGT, conformément aux dispositions prévues dans la LGT, avec la mention obligatoire du nom du titulaire des droits originaux : l'auteur.
  7. La Licence d'exécution n'est pas révocable.
  8. Internet© 1999 - 2005 I.Robredo - irm@in3activa.org
    LGT-FR version 1.5 (http://www.in3activa.org/doc/es/LGT-ES.html)
    In3activa® est une marque d'auteur assujettie aux dispositions de la CITI.
    Version 1, exécutable, exposée sur Internet.
    Révision 1 - Donostia, mars 2001
    Révision 2 - Donostia, octobre 2001
    Révision 3 - Ziburu, mars 2003
    Révision 4 - Ziburu, mai 2004
    Révision 5 - Ziburu, juillet- 2005.

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Annexe
CONSTANTES DE RÉFÉRENCE
Art.105: Règle de réduction des votes
Art.106: Facteur de représentation
Art.107: Durée du mandat électoral
Art.108: Taux général
Art.109: Règle de partage
Art.110: Certificat d'exécution
Art.111: Délai de permanence obligatoire

Art.105: Règle de réduction des votes
  1. La règle de réduction des votes est la CINQUIÈME PARTIE des suffrages obtenus par le candidat le plus voté.

Art.106: Facteur de représentation
  1. Le facteur de représentation, c'est à dire la proportion entre le nombre de médiateurs et celui des tuteurs est de CINQ POUR UN.
  2. Le nombre de signatures d'électeurs requises pour être candidats est de CINQ.

Art.107: Durée du mandat électoral
  1. La durée du mandat électoral est de UNE ANNÉE

Art.108: Taux général
  1. Le taux général est de CINQ POUR CENT.

Art.109: Règle de partage
  1. Le pourcentage d'exploitation est de CINQUANTE POUR CENT
  2. Le pourcentage de tutelle est de VINGT-CINQ POUR CENT
  3. Le pourcentage de version est de VINGT-CINQ POUR CENT

Art.110: Certificat d'exécution
  1. L'acte de cession des droits électoraux est valable UN AN.
  2. Le prix du certificat est fixé au départ à 19 EUROS, en prenant comme référence le domicile fiscal du TAT.

Art.111: Délai de permanence obligatoire
  1. Le délai de permanence obligatoire est de UN AN.

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Notes du traducteur (NdT)
Version 1 - révision 3
Version 1 - révision 5
Version 1 - révision 5

Version 1 - révision 3
[040102] Résumé des principales modifications de la révision 3.
Approfondissement des différences de nature (et non seulement de degré) entre la CITI et une quelconque constitution politique ou civile. Les dispositions concernant la scission du Pacte disparaissent, dans la mesure où il s'agit bien d'un contrat privé : il n'y a pas de place pour une scission.
Introduction de la différence entre droits électoraux et économiques. Les premiers sont réservés aux individus physiques et valent très précisément pour une licence d'utilisation offerte par le titulaire du texte en vigueur de la Charte. En revanche, les droits économiques sont associés à des « opérateurs commerciaux » (personnes physiques ou entités juridiques) identifiés conformément aux lois en vigueur sur le lieu de résidence du participant.
On introduit explicitement la référence aux conventions internationales d'arbitrage, en vigueur depuis 2002, aussi bien dans la LGT, que dans la CITI.
Les Constantes de référence sont dégagées et regroupées en Annexe, pour renforcer la pérennité du texte.
Pour la première fois, le nom du traducteur est publié seul sur la couverture de la CITI (CITI-Article 11, CITI-Article 54,2).
[070102] Débat autour du seuil de procédure. Tant que la charge budgétaire sur les fonds censitaires est inférieure au seuil de procédure (fixé à 1xTG), le système permet d'approuver un budget par un vote restreint (sans convoquer de scrutin direct). Un budget adopté se distribue proportionnellement sur la totalité des fonds (d'exploitation ou nominaux), sans faire de différence. Il existe un débat d'ordre éthique autour de ce mécanisme, qui en théorie permettrait d'approuver successivement des budgets sans jamais recourir au scrutin direct. Il suffirait de réduire le budget pour maintenir la charge budgétaire en dessous du seuil de procédure. En réalité, le débat est perverti, dans la mesure où l'on tente de résoudre des problématiques qui relèvent des démocraties territoriales, et qui n'ont aucun sens dans le cas présent. La CITI utilise un mécanisme volontariste, qui cherche à simplifier l'approbation des budgets, sans faire appel à de lourdes procédures, avec la condition que le pourcentage du budget par rapport aux fonds censitaires soit inférieur au Taux général. Même ainsi, le TG est une pièce maîtresse du système : l'augmentation du TG afin d'augmenter la marge laissée aux budgets pouvant être approuvés sans vote direct, implique aussi l'augmentation du prélèvements à la source, ce qui ne passe pas inaperçu. Ensuite, la CITI renforce le comportement déterministe du système, marqué par la transparence de l'information et la possibilité d'exercer des contrepoids à tous les niveaux : séparation des participants ; second vote du Conseil, et majorité des deux tiers avant de pouvoir approuver des procédures restreintes ; rapport annuel de mission après approbation, etc... En outre, il est important de garder à l'esprit que le système représentatif de la CITI n'impose pas la délégation de pouvoirs, et que le TG n'est pas une taxe obligatoire. Il s'agit d'un modèle participatif et volontaire, dans lequel chacun investit dans la solidarité, entendue comme l'expression de l'intérêt général. En un mot, un membre particulier qui n'apporte qu'une partie, se voit reconnaître un droit de regard sur la totalité.

Version 1 - révision 5
[040102] [040228] Disparition de la condition d'utiliser la même licence avant de pouvoir exposer sur Internet les versions d'une œuvre protégée par la LGT. Ceci n'affecte pas l'exploitation d'œuvres traduisibles, ni même la CITI, dans la mesure où la licence s'applique à l'œuvre en général, plutôt qu'à une version particulière. En revanche, ceci permet de rectifier l'inconsistance philosophique qui naît, pour une part, de la reconnaissance de l'égalité du droit de version des participants, et d'autre part, de l'obligation d'utiliser la LGT pour les versions exposées de l'œuvre. Dans le cas d'une œuvre traduisible, la volonté de l'auteur ne peut aller au-delà de l'exposition obligatoire sur Internet de la version de l'œuvre. Dans le cas précis de la CITI, le rôle de la LGT est d'établir sur Internet le cadre rétrospectif dans lequel le pacte va être célébré, et c'est le compromis personnel d'une exécution conforme ce qui va permettre d'exploiter la CITI hors d'Internet. Pourtant, hormis ce compromis personnel, rien n'empêche qu'une version soit exposée sur Internet avec une licence différente de la CITI [NdT:040201].
[040107] Clauses communes du CGénéral : Nouvel Article 93- Autorisation de traitement informatisé des données par les entités autorisées. Article 21,5: l'Entité territoriale reçoit le rôle de tenir le Registre de chaque membre inscrit pendant une durée maximum de 4 ans. Article 6,7: Clause sur le traitement informatique et le droit d'accès aux données du Certificat d'exécution
[040112] Article 29- Amélioration de la rédaction.
[040112] Article 95 Clause de prélèvement sur recettes nominales. Clarification et ajustement du système de retenue. Sur le principe, le prestataire choisit toujours l'entité gestionnaire. La clarification se trouve dans la nouveauté que le prestataire peut exiger le paiement anticipé (PA), et le commettant peut choisir la facturation séparée (FS). Cette modification est introduite suite aux travaux préparatoires sur les Ticket de transactions
[040115] Article 27 Adoption de l'expression « [membres] électeurs », au lieu de « [membres inscrits|participants] avec droits électoraux ».
[040115] Article 21,2 - Une Entité territoriale dont le territoire est inférieur à celui de l'État de résidence n'est pas acceptée. Ceci permet aussi de consolider la référence à la nomenclature internationale des États. Cette référence aux nomenclatures et normes internationales est la seule relation (verbale, conventionnelle) entretenue par la CITI, en raison de sa présence sur Internet. Avec ceci, le débat est désormais fermé sur la possibilité de définir des ETerritoriales d'après la langue utilisée. Cette prémisse contredit le principe de subordination et de plus, elle est empiriquement inapplicable au Registre de membres inscrits. Observez en revanche qu'il est possible d'admettre l'enregistrement d'un même individu, citoyen de deux États, dans deux circonscriptions. Laissons à l'Histoire une marge de confiance sur l'usage qu'elle va faire des principes de subordination / individuation
[040115] Substitution du terme "taux" par commission. Article 86,2 indiquant: "Les commissions de fonctionnement sont soustraites du montant auquel elles s'appliquent." Ce sont des commissions (. Remarque : certains montants étaient en effet additionnés, jusqu'à la révision 2. Aussi bien les taux que les commissions soulèvent les même questions techniques ou comptables. La rev.3 avait unifié le critère, mais conservé la terminologie incorrecte.
[040117] Chapitre V et Article 92 Délai de permanence obligatoire. Éclaircissement du régime de permanence du dépôt nominal. Pendant un an, à compter de la date de signature du dernier contrat (ou de la confirmation du dernier « ticket »), une partie ne pourra pas effectuer une procédure de séparation, sans demander l'autorisation de l'autre partie. Cette obligation de permanence détermine à son tour le refus d'admettre des demandes d'arbitrage pour des contrats dont l'ancienneté est supérieure à un an.
[040127] Travail sur l'introduction. Adoption de la désignation Entité territoriale pour remplacer celle de Entités de circonscription.
[040127] Modifié le texte du Certificat d'exécution, signé par l'Entité territoriale avec autorisation du Titulaire (le Donimus)
[040127] Article 20 Régime de compatibilité entre Entité territoriale/EG. La Charte ne se prononce pas, mais pose comme irréversible l'adoption par une Entité territoriale du régime d'incompatibilité.
[040127] Constantes: Article 110 - Le prix initial du C.E. est la valeur approximative de la Bible (édition TOB) ou du Coran (2 exemplaires des sourates) (selon amazón.fr)
[040207] Déclaration de conformité : ajout de la formule « La nature et la valeur de ce qui est accordé ». Autrement dit, seuls sont admis les contrats qui déclarent une valeur. Il faut cependant noter que la CITI établit des limites aux dédommagements uniquement en fonction du CAPG des parties. L'interprétation que le médiateur peut faire du montant ou de l'objet du contrat dépendra de décisions approuvées, ou de l'usage.
[040219] Article 13.2 et Article 21.3: dé-terminaison de la question sur l'admission de particuliers. On rencontre ici une difficulté conceptuelle, à savoir que les droits de l'individu sont subordonnés à ceux de citoyenneté, ou au moins, à ceux en vigueur sur le lieu de résidence. C'est pour cette raison (et une telle particularité définit également la rétrospective Internet), que les règles d'inscription au Registre Général sont les mêmes pour les individus et les entreprises, alors qu'elles peuvent être différentes dans le cas d'une Entité territoriale. Autrement dit : pour le Registre Général, qui évolue dans l'univers des États et des Lois du commerce international, une personne physique est une variante particulière d'entité commerciale, et toutes sont identifiées en suivant un critère commun (son identification fiscale). En revanche, au sein de son pays, une personne bénéficie aussi de droits civils, lesquels marquent les limites entre un citoyen (qui vote) et une entreprise (qui ne peut pas voter). La subtilité de tout ceci s'éclaircit une fois que l'on a compris que le RG a l'obligation d'admettre des entreprises, mais ne peut pas refuser l'inscription de particuliers, alors qu'une ET a l'obligation d'admettre des particuliers, mais ne peut pas refuser l'inscription d'entreprises juridiques. Exception faite des Électeurs (en fonction du certificat de licence) le texte de la CITI ne fait pas (ou ne devrait pas faire) de différence entre les membres inscrits, qu'il s'agisse de personnes physiques ou d'entités juridiques. En revanche, il est important de comprendre que cette différence va être introduite par le principe de subordination. Ce principe oblige le RG à différencier les membres « vérifiés » (dont le N.I.F. est vérifiable) de ceux qui ne le sont pas (et ces derniers ne pourront alors opérer qu'avec des interlocuteurs du même pays). C'est aussi sur un argument de cette nature (légale, fiscale ou même par stratégie interne), qu'une ET peut introduire des différences entre ses propres membres. (Remarque : tout ce qui précède ne contredit pas le principe d'individuation, pour l'obtention de droits électoraux.)
[040228] Réécriture des Article 13 et Article 15 (Titre II) - Administration de tutelle. Mention d'un règlement interne. Pour son élaboration, la volonté des tuteurs (leur légitimité d'auteurs) se confond avec les règles civiles de procédure (leur soumission d'auteurs). La question profonde, qui n'est pas visible dans Charte, c'est que l'AT fonctionne véritablement comme un embryon (exactement : une « rétrospective ») d'Entité autorisée. Elle n'est pas constituée, et ne peut pas l'être, de là les restrictions qu'elle subit face à une ET ou une EG. Mais l'AT possède tout le pouvoir d'agir dont dispose une E-Autorisée dans son pays. En particulier, une ET ou une EG agréée par procédure, peut effectivement célébrer un vote associatif entre ses associés, dans la limite des fonds censitaires qu'elle administre en local. Par conséquent, dans le vote d'autorisation d'une EA, il faut examiner chez elle deux aspects : son acceptation solidaire des décisions qui seront approuvées lors des procédures internationales, et son règlement interne, qui permettra de savoir si elle se réserve, ou pas, le droit d'approuver ses propres budgets sur le compte des fonds censitaires, en local. La question reste ouverte de savoir si elle est obligée d'inclure le vote associatif dans le cas de procédures locales.
[040228] Article 95,2. En l'absence d'EG, la retenue est versée et comptabilisée sur le fond d'exploitation de l'ET. Cette solution résout l'anomalie provoquée par l'introduction d'une exemption dans le cas où le prestataire refuse de choisir une EG non-résidente dans son propre pays. Un cas d'« exemption » revient à introduire une incohérence dans un cadre volontariste comme celui de la CITI. En réalité, la solution était prévue (non développée) en permettant à l'AT/ET d'administrer des fonds d'exploitation (non nominaux). Du point de vue du participant : le versement ne se fait pas sur un compte de dépôt nominal, mais sur le celui du fond d'exploitation de l'ET. Du point de vue de l'ET : la retenue n'est pas une ressource propre (par exemple, dans le cas de l'AT, il ne s'agit pas d'une recette d'exploitation de la Charte, et on n'applique pas Article 88). Dans le Rapport économique, ces sommes sont ajoutées aux Fonds Censitaires. Conséquences censitaires : le capital de garantie/de vote croît également pour tout le monde, et pas seulement pour celui qui verse la retenue (ouvrir un débat intéressant sur les idées d'égalité/d'inégalité). Conséquences économiques : ces sommes ne sont pas récupérables par les participants à l'occasion d'une séparation (Article 29,8). Conséquences politiques : dans l'hypothèse où personne ne dispose de capital nominal et par conséquent, le capital de vote est égal à ZÉRO (ce qui correspond à la situation au tout début), un vote associatif se ramène à un simple vote démocratique, où la totalité du fond d'exploitation doit couvrir le budget. Ceci est important : si le D/N est ZÉRO, alors le C/V est ZÉRO (et non pas le résultat de la division du F. d'Exploitation : par le nombre d'électeurs, ce qui obligerait à additionner la somme des votes favorables). En résumé, la situation de départ où l'AT est encore la seule entité à laquelle il est possible de reverser la retenue, cesse d'être considérée comme l'exception à la règle (un cas d'« exemption ») pour redevenir l'application concrète du cas général (un apport volontaire au fond d'exploitation de l'ET de chacun).
[040229] Article 23,6: Fondamentalement, les mouvements de fonds censitaires, lorsqu'ils sont directement déterminés par le modèle économique, sont libres et non soumis à commission. Vraiment, il se trouve que la forme la plus ressemblante d'une EG est une banque. Il faudra probablement approuver une réglementation sur les modalités d'investissement autorisées pour les EG (échéance fixe, modèle conservateur)
[040310] Article 34 Règle de réduction des votes. La rédaction devient « règle d'exclusion de candidats », ce qui est plus exact. Article 62 Harmonisation du principe général utilisé pour convoquer des élections. 5 signatures d'électeurs sont nécessaires pour présenter sa candidature (principe d'individuation appliqué aux signatures). Tant que le nombre de candidats reste en dessous du facteur de représentation, le Donimus désignera d'office ceux qui se présenteront, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une procédure électorale. Des élections sont convoquées lorsque le F/R est atteint. La règle de réduction des votes s'applique puis sont choisis les candidats exclus, et enfin, les autres candidats, par ordre de présentation.
[040313] Article 12: Adoption des initiales « TAT ». Par principe, le TAT n'est pas un responsable, il ne dirige rien et ne représente personne. Parler de titularité est plus propre, parce que sa figure n'est autre que celle d'un titulaire des droits d'exploitation de la Charte.
[040313][040327] Article 13/Article 88: Les ET fixeront les conditions du Certificat d'exécution en prix, en étendue et en durée. Prix, selon décision des membres électeurs de l'Entité territoriale. Extension, qui coïncide nécessairement avec la circonscription de l'Entité territoriale (un C/E ne permet par de voter dans une autre Entité territoriale, évidemment). Durée, inférieur ou égale à celle établie pour l'AT. En outre, la règle de partage est confirmée, selon laquelle l'ET reçoit le pourcentage d'exploitation
[040313] Chap 8 : arbitrage. Décision de clôture d'une procédure d'arbitrage après deux refus consécutifs. Après 2 votes, il est manifeste que le problème posé ne sera pas résolu, ni par voie de procédure, ni par voie de justice. C'est une décision ferme qui met fin au litige. Ceci renforce l'obligation de trouver des solutions acceptables. Le mandataire désigné peut s'opposer à toute procédure d'arbitrage pendant un an à partir de la décision acceptée.
[040321] Article 6 et Article 27: Droits électoraux. Le certificat est émis pour un an, pour le pays de résidence, conformément à la Loi. Éclaircissement et réaffirmation du principe selon lequel l'Électeur peut voter lors des procédures locales d'une Entité, même d'un autre pays que le sien, si le vote est exposé sur Internet. Mais les entités peuvent introduire des restrictions : par exemple, l'obligation de disposer d'un solde sur le compte nominal. Le débat et la décision d'autorisation DOIT établir clairement la position de l'Entité concernant la participation d'électeurs au cours de ses propres procédures locales.
[040321] [040327] Article 42 vote au Conseil, Article 54 Exposition de la Charte. Titre III Références de procédure. La règle de scrutin n'est pas la même pour une décision du Conseil, et pour une procédure ordinaire. Un tuteur qui vote au Conseil possède autant de voix que de versions légitimées. Les votes obtenus pour plusieurs versions exposées ne sont pas additionnés. Les règles de majorité deviennent des règles de majorité et de scrutin, ce qui rend cette NdT importante
[040525] Article 62: sont prévues les candidatures solidaires. Mais le mécanisme électoral de la Charte ne contemple pas la discipline de vote.
[040531] [040131] limite de 4 années des archives des ET (cf obligation légale de conservation des archives), et la permanence de 1 année du CAPG. [Article 96 et Article 78]: le délai de prescription pour convoquer un arbitrage coïncide avec celui de la conservation des archives par l'ET. À la question de savoir si une opération non déclarée devant une ET peut être présentée devant arbitrage, la réponse est non, puisque la clause de retenue à la source est obligatoire.
[040609] LGT: La définition intuitive/informatique d'Internet en tant que réseau interconnecté est remplacée par la déclaration de visibilité Internet© et les déclarations de propriété intellectuelle de ce document sont elles-mêmes mises à jour. Internet est un lieu d'exposition, permettant d'exercer le droit de version, mais qui interdit la reproduction. Ceci permet de compléter l'architecture conceptuelle de la CITI.
[040711] Article 68,4 et Article 10,2: Rectification tardive de l'allusion à la division de la charge budgétaire en fonction des fonds nominaux/d'exploitation. Les budgets approuvés (par un vote restreint ou associatif) affectent toujours la totalité des fonds censitaires. La rédaction incorrecte mentionnait qu'un vote restreint affectait uniquement les fonds d'exploitation. Cette idée fut rejetée aussitôt formulée, car elle détruisait la cohérence générale du système. Les élections de médiateurs légitiment l'approbation et le financement de budgets sur la totalité indivise des fonds censitaires. En passant, on éclaircit ce point dans Article 10.2.

Version 1 - révision 5
[050426] Introduction - Travail préparatoire dans l'attente d'un numéro de RFC (pour juillet de 2005). Traduction à partir de l'espagnol. Remaniement / Intégration raisonnée du modificateur Internet©.
[050515] Introduction - Au sein de la différence œuvre/version, le pouvoir de l'auteur sur son œuvre (les participants étant reconnus égaux en droit sur leurs versions respectives) implique que l'autorisation d'exploiter l'œuvre en dehors d'Internet doive s'appliquer également à toutes les versions. Il n'est pas justifiable pour la raison naturelle, ni équitable dans un contrat, d'autoriser une version déterminée de l'œuvre, plutôt qu'une autre. Cette sagesse apparaît déjà dans les contrats traditionnels de cession de droits de traduction (par maisons d'édition interposées) qui sont fait pour toutes les langues et pour tous les pays.
[050528] LGT- Disparition du principe de « fidélité à la licence » considéré comme un impératif, et avec lui, toute parenté avec les licences protégées (comme la GPL ou même a CC-by-sa). La seule cohérence logique et formelle du modificateur Internet© suffit à l'obligation de conserver la visibilité de n'importe quelle version de l'œuvre sur Internet. Il est fait exclusion explicite de toute cession de droits à un « utilisateur final », qui ne participerait pas à l'exposition d'une version de l'œuvre sur Internet
[050622] Développement de la notion de Représentation administrative (Article 13 ). Développement de la figure du Représentant administratif dans le Titre IV (Article 71), complémentaire du mandataire exécutif. La figure du Représentant administratif, choisi par le TAT, mais approuvé par voie rapide, et dont le mandat est limité à la durée de son mandat électoral, permet de résoudre un double problème : d'une part l'(in)capacité juridique du TAT pour agir en son nom propre, et d'autre part la représentation des Entités et participants dans la personne d'un représentant.
[050623] Application systématique de la terminologie et des concepts. Protocoles direct, restreint, tutélaire. Voir rapide ou associative - Procédure ordinaire (exécutive, administrative, arbitrage...) ou constituante (élections, investiture, exposition...). Vote binaire ou à la pluralité.
[050630] Supprimé: l'obligation pour un médiateur d'accepter sa désignation comme porte-parole, à la demande du titulaire. En plus d'une approche plus réaliste (il s'agit d'une obligation impossible à respecter), la nécessité de convaincre un médiateur sert de garantie préalable pour que les projets effectivement soumis à procédure soient débattus et qu'ils aient des possibilités d'arriver à terme. Ceci s'applique à toutes les procédures : ordinaires, administratives, arbitrales. Le TAT lui-même ne peut donc non plus présenter des résolutions si aucun médiateur n'accepte de le représenter.
[050702] Principes généraux. (Ré-)Introduction du principe de non-contradiction, qui détermine en pratique la hiérarchie du Conseil > Charte > Résolution > Mandataires/Entités
[050703] LGT. Simplification de la clause relative à la récupération des frais d'exposition. Restrictions: inscription de la clause concernant le libre usage du texte de la licence pour d'autres ouvrages et avec la signature d'un autre titulaire. La LGT n'est protégée que dans le mesure où elle est partie intégrante de la CITI.
[050710] Précision du principe de subordination : les juridictions qui déterminent la capacité juridique des représentants de l'AT et des tuteurs de la Charte sont toujours celle du lieu de résidence du titulaire concerné.
[050720] CITI-A3. Autonomie des langues. La langue propre est un droit naturel (auparavant: "fondamental"), par opposition au droit d'auteur, qui est un droit civil. Le droit de version naît (et meurt à son tour) avec la personne ; le droit d'auteur est un développement civil de l'État.
[050720] CITI-A2. Le titulaire autorisant l'émission du certificat est le titulaire des droits d'exploitation de la CITI. C'est le tuteur, le TAT ou même un représentant expressément mandaté pour cela.
[050907] Le RFC editor rejette la publication du RFC informationnel sans respecter son propre règlement et ne répond pas à mon courrier suivant. Reporté pour une seconde et dernière tentative début 2006
[050911] Insertion d'un nouveau Titre : « Participants au pacte ». Pour une meilleure lisibilité
[050911] Article 24: Mention de la figure du représentant d'Entité, qui n'est rien d'autre qu'un mandataire exécutif.
[050911] Article 95: La casuistique liée au règles de versement du prélèvement disparaît. Elle dépend du contexte fiscal / technologique et sa place n'est pas dans la Charte. En revanche, les principes qui président à cette casuistique sont énoncés. En particulier, celui relatif au versement du prélèvement au profit des fonds d'exploitation gérés par l'Entité territoriale, quand il n'existe pas, ou qu'on ne souhaite pas désigner une Entité gestionnaire à laquelle le prélèvement doit être versé
[050911] Article 35 et suivants. Révision de la figure du commissaire volontaire, non désigné par le T.AT. Les commissaires interviennent également dans l'annulation d'un vote direct. Cette solution renforce les garanties du vote direct: commissaires, conception de l'urne, génération du fichier censitaire. Le système de tirage au sort su Internet pourra utiliser, par exemple, un mécanisme aléatoire activé par le secrétaire, avec un résultat calculé sur le modulo de la valeur obtenue par le nombre total de volontaires, par ordre alphabétique.
[051121] Article 92. Le délai de permanence obligatoire est désormais fixé par procédure, en annexe, normalement pour une année.

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