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Art.98: Clause de l'égalité de la tutelle sur les versions respectives
- Les droits des parties sur leurs versions respectives sont les mêmes. Cette reconnaissance est subordonnée à la cession par les participants de l'œuvre de leurs droits d'exploitation respectifs, dans les mêmes termes, pour la même durée et extension, que ceux qui auront été prévus par ce contrat.
- Lorsque le contrat engage un budget de traduction de l'œuvre, les honoraires sont entendus les mêmes pour toutes les langues, et dus pour chaque version de l'œuvre y compris la version originale. En outre, ces contrats de traduction seront soumis aux dispositions prévues par le CGS pour les prestations de services.
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