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Version 1 - révision 5
[040102] [040228] Disparition de la condition d'utiliser la même licence avant de pouvoir exposer sur Internet les versions d'une œuvre protégée par la LGT. Ceci n'affecte pas l'exploitation d'œuvres traduisibles, ni même la CITI, dans la mesure où la licence s'applique à l'œuvre en général, plutôt qu'à une version particulière. En revanche, ceci permet de rectifier l'inconsistance philosophique qui naît, pour une part, de la reconnaissance de l'égalité du droit de version des participants, et d'autre part, de l'obligation d'utiliser la LGT pour les versions exposées de l'œuvre. Dans le cas d'une œuvre traduisible, la volonté de l'auteur ne peut aller au-delà de l'exposition obligatoire sur Internet de la version de l'œuvre. Dans le cas précis de la CITI, le rôle de la LGT est d'établir sur Internet le cadre rétrospectif dans lequel le pacte va être célébré, et c'est le compromis personnel d'une exécution conforme ce qui va permettre d'exploiter la CITI hors d'Internet. Pourtant, hormis ce compromis personnel, rien n'empêche qu'une version soit exposée sur Internet avec une licence différente de la CITI [NdT:040201].
[040107] Clauses communes du CGénéral : Nouvel Article 93- Autorisation de traitement informatisé des données par les entités autorisées. Article 21,5: l'Entité territoriale reçoit le rôle de tenir le Registre de chaque membre inscrit pendant une durée maximum de 4 ans. Article 6,7: Clause sur le traitement informatique et le droit d'accès aux données du Certificat d'exécution
[040112] Article 29- Amélioration de la rédaction.
[040112] Article 95 Clause de prélèvement sur recettes nominales. Clarification et ajustement du système de retenue. Sur le principe, le prestataire choisit toujours l'entité gestionnaire. La clarification se trouve dans la nouveauté que le prestataire peut exiger le paiement anticipé (PA), et le commettant peut choisir la facturation séparée (FS). Cette modification est introduite suite aux travaux préparatoires sur les Ticket de transactions
[040115] Article 27 Adoption de l'expression « [membres] électeurs », au lieu de « [membres inscrits|participants] avec droits électoraux ».
[040115] Article 21,2 - Une Entité territoriale dont le territoire est inférieur à celui de l'État de résidence n'est pas acceptée. Ceci permet aussi de consolider la référence à la nomenclature internationale des États. Cette référence aux nomenclatures et normes internationales est la seule relation (verbale, conventionnelle) entretenue par la CITI, en raison de sa présence sur Internet. Avec ceci, le débat est désormais fermé sur la possibilité de définir des ETerritoriales d'après la langue utilisée. Cette prémisse contredit le principe de subordination et de plus, elle est empiriquement inapplicable au Registre de membres inscrits. Observez en revanche qu'il est possible d'admettre l'enregistrement d'un même individu, citoyen de deux États, dans deux circonscriptions. Laissons à l'Histoire une marge de confiance sur l'usage qu'elle va faire des principes de subordination / individuation
[040115] Substitution du terme "taux" par commission. Article 86,2 indiquant: "Les commissions de fonctionnement sont
soustraites du montant auquel elles s'appliquent." Ce sont des commissions (. Remarque : certains montants étaient en effet additionnés, jusqu'à la révision 2. Aussi bien les taux que les commissions soulèvent les même questions techniques ou comptables. La rev.3 avait unifié le critère, mais conservé la terminologie incorrecte.
[040117] Chapitre V et Article 92 Délai de permanence obligatoire. Éclaircissement du régime de permanence du dépôt nominal. Pendant un an, à compter de la date de signature du dernier contrat (ou de la confirmation du dernier « ticket »), une partie ne pourra pas effectuer une procédure de séparation, sans demander l'autorisation de l'autre partie. Cette obligation de permanence détermine à son tour le refus d'admettre des demandes d'arbitrage pour des contrats dont l'ancienneté est supérieure à un an.
[040127] Travail sur l'introduction. Adoption de la désignation Entité territoriale pour remplacer celle de Entités de circonscription.
[040127] Modifié le texte du Certificat d'exécution, signé par l'Entité territoriale avec autorisation du Titulaire (le Donimus)
[040127] Article 20 Régime de compatibilité entre Entité territoriale/EG. La Charte ne se prononce pas, mais pose comme irréversible l'adoption par une Entité territoriale du régime d'incompatibilité.
[040127] Constantes: Article 110 - Le prix initial du C.E. est la valeur approximative de la Bible (édition TOB) ou du Coran (2 exemplaires des sourates) (selon amazón.fr)
[040207] Déclaration de conformité : ajout de la formule « La nature et la valeur de ce qui est accordé ». Autrement dit, seuls sont admis les contrats qui déclarent une valeur. Il faut cependant noter que la CITI établit des limites aux dédommagements uniquement en fonction du CAPG des parties. L'interprétation que le médiateur peut faire du montant ou de l'objet du contrat dépendra de décisions approuvées, ou de l'usage.
[040219] Article 13.2 et Article 21.3: dé-terminaison de la question sur l'admission de particuliers. On rencontre ici une difficulté conceptuelle, à savoir que les droits de l'individu sont subordonnés à ceux de citoyenneté, ou au moins, à ceux en vigueur sur le lieu de résidence. C'est pour cette raison (et une telle particularité définit également la rétrospective Internet), que les règles d'inscription au Registre Général sont les mêmes pour les individus et les entreprises, alors qu'elles peuvent être différentes dans le cas d'une Entité territoriale. Autrement dit : pour le Registre Général, qui évolue dans l'univers des États et des Lois du commerce international, une personne physique est une variante particulière d'entité commerciale, et toutes sont identifiées en suivant un critère commun (son identification fiscale). En revanche, au sein de son pays, une personne bénéficie aussi de droits civils, lesquels marquent les limites entre un citoyen (qui vote) et une entreprise (qui ne peut pas voter). La subtilité de tout ceci s'éclaircit une fois que l'on a compris que le RG a l'obligation d'admettre des entreprises, mais ne peut pas refuser l'inscription de particuliers, alors qu'une ET a l'obligation d'admettre des particuliers, mais ne peut pas refuser l'inscription d'entreprises juridiques. Exception faite des Électeurs (en fonction du certificat de licence) le texte de la CITI ne fait pas (ou ne devrait pas faire) de différence entre les membres inscrits, qu'il s'agisse de personnes physiques ou d'entités juridiques. En revanche, il est important de comprendre que cette différence va être introduite par le
principe de subordination. Ce principe oblige le RG à différencier les membres « vérifiés » (dont le N.I.F. est vérifiable) de ceux qui ne le sont pas (et ces derniers ne pourront alors opérer qu'avec des interlocuteurs du même pays). C'est aussi sur un argument de cette nature (légale, fiscale ou même par stratégie interne), qu'une ET peut introduire des différences entre ses propres membres. (Remarque : tout ce qui précède ne contredit pas le principe d'individuation, pour l'obtention de droits électoraux.)
[040228] Réécriture des Article 13 et Article 15 (Titre II) - Administration de tutelle. Mention d'un règlement interne. Pour son élaboration, la volonté des tuteurs (leur légitimité d'auteurs) se confond avec les règles civiles de procédure (leur soumission d'auteurs). La question profonde, qui n'est pas visible dans Charte, c'est que l'AT fonctionne véritablement comme un embryon (exactement : une « rétrospective ») d'Entité autorisée. Elle n'est pas constituée, et ne peut pas l'être, de là les restrictions qu'elle subit face à une ET ou une EG. Mais l'AT possède tout le pouvoir d'agir dont dispose une E-Autorisée dans son pays. En particulier, une ET ou une EG agréée par procédure, peut effectivement célébrer un vote associatif entre ses associés, dans la limite des fonds censitaires qu'elle administre en local. Par conséquent, dans le vote d'autorisation d'une EA, il faut examiner chez elle deux aspects : son acceptation solidaire des décisions qui seront approuvées lors des procédures internationales, et son règlement interne, qui permettra de savoir si elle se réserve, ou pas, le droit d'approuver ses propres budgets sur le compte des fonds censitaires, en local. La question reste ouverte de savoir si elle est obligée d'inclure le vote associatif dans le cas de procédures locales.
[040228] Article 95,2. En l'absence d'EG,
la retenue est versée et comptabilisée sur le fond d'exploitation de l'ET. Cette solution résout l'anomalie provoquée par l'introduction d'une exemption dans le cas où le prestataire refuse de choisir une EG non-résidente dans son propre pays. Un cas d'« exemption » revient à introduire une incohérence dans un cadre volontariste comme celui de la CITI. En réalité, la solution était prévue (non développée) en permettant à l'AT/ET d'administrer des fonds d'exploitation (non nominaux). Du point de vue du participant : le versement ne se fait pas sur un compte de dépôt nominal, mais sur le celui du fond d'exploitation de l'ET. Du point de vue de l'ET : la retenue n'est pas une ressource propre (par exemple, dans le cas de l'AT, il ne s'agit pas d'une recette d'exploitation de la Charte, et on n'applique pas Article 88). Dans le Rapport économique, ces sommes sont ajoutées aux Fonds Censitaires. Conséquences censitaires : le capital de garantie/de vote croît également pour tout le monde, et pas seulement pour celui qui verse la retenue (ouvrir un débat intéressant sur les idées d'égalité/d'inégalité). Conséquences économiques : ces sommes ne sont pas récupérables par les participants à l'occasion d'une séparation (Article 29,8). Conséquences politiques : dans l'hypothèse où personne ne dispose de capital nominal et par conséquent, le capital de vote est égal à ZÉRO (ce qui correspond à la situation au tout début), un vote associatif se ramène à un simple vote démocratique, où la totalité du fond d'exploitation doit couvrir le budget. Ceci est important : si le D/N est ZÉRO, alors le C/V est ZÉRO (et non pas le résultat de la division du F. d'Exploitation : par le nombre d'électeurs, ce qui obligerait à additionner la somme des votes favorables). En résumé, la situation de départ où l'AT est encore la seule entité à laquelle il est possible de reverser la retenue, cesse d'être considérée comme l'exception à la règle (un cas d'« exemption ») pour redevenir l'application concrète du cas général (un apport volontaire au fond d'exploitation de l'ET de chacun).
[040229] Article 23,6: Fondamentalement, les mouvements de fonds censitaires, lorsqu'ils sont directement déterminés par le modèle économique, sont libres et non soumis à commission. Vraiment, il se trouve que la forme la plus ressemblante d'une EG est une banque. Il faudra probablement approuver une réglementation sur les modalités d'investissement autorisées pour les EG (échéance fixe, modèle conservateur)
[040310] Article 34 Règle de réduction des votes. La rédaction devient « règle d'exclusion de candidats », ce qui est plus exact. Article 62 Harmonisation du principe général utilisé pour convoquer des élections. 5 signatures d'électeurs sont nécessaires pour présenter sa candidature (principe d'individuation appliqué aux signatures). Tant que le nombre de candidats reste en dessous du facteur de représentation, le Donimus désignera d'office ceux qui se présenteront, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une procédure électorale. Des élections sont convoquées lorsque le F/R est atteint. La règle de réduction des votes s'applique puis sont choisis les candidats exclus, et enfin, les autres candidats, par ordre de présentation.
[040313] Article 12: Adoption des initiales « TAT ». Par principe, le TAT n'est pas un responsable, il ne dirige rien et ne représente personne. Parler de titularité est plus propre, parce que sa figure n'est autre que celle d'un titulaire des droits d'exploitation de la Charte.
[040313][040327] Article 13/Article 88: Les ET fixeront les conditions du Certificat d'exécution en prix, en étendue et en durée. Prix, selon décision des membres électeurs de l'Entité territoriale. Extension, qui coïncide nécessairement avec la circonscription de l'Entité territoriale (un C/E ne permet par de voter dans une autre Entité territoriale, évidemment). Durée, inférieur ou égale à celle établie pour l'AT. En outre, la règle de partage est confirmée, selon laquelle l'ET reçoit le pourcentage d'exploitation
[040313] Chap 8 : arbitrage. Décision de clôture d'une procédure d'arbitrage après deux refus consécutifs. Après 2 votes, il est manifeste que le problème posé ne sera pas résolu, ni par voie de procédure, ni par voie de justice. C'est une décision ferme qui met fin au litige. Ceci renforce l'obligation de trouver des solutions acceptables. Le mandataire désigné peut s'opposer à toute procédure d'arbitrage pendant un an à partir de la décision acceptée.
[040321] Article 6 et Article 27: Droits électoraux. Le certificat est émis pour un an, pour le pays de résidence, conformément à la Loi. Éclaircissement et réaffirmation du principe selon lequel l'Électeur peut voter lors des procédures locales d'une Entité, même d'un autre pays que le sien, si le vote est exposé sur Internet. Mais les entités peuvent introduire des restrictions : par exemple, l'obligation de disposer d'un solde sur le compte nominal. Le débat et la décision d'autorisation DOIT établir clairement la position de l'Entité concernant la participation d'électeurs au cours de ses propres procédures locales.
[040321] [040327] Article 42 vote au Conseil, Article 54 Exposition de la Charte. Titre III Références de procédure. La règle de scrutin n'est pas la même pour une décision du Conseil, et pour une procédure ordinaire. Un tuteur qui vote au Conseil possède autant de voix que de versions légitimées. Les votes obtenus pour plusieurs versions exposées ne sont pas additionnés. Les règles de majorité deviennent des règles de majorité et de scrutin, ce qui rend cette NdT importante
[040525] Article 62: sont prévues les candidatures solidaires. Mais le mécanisme électoral de la Charte ne contemple pas la discipline de vote.
[040531] [040131] limite de 4 années des archives des ET (cf obligation légale de conservation des archives), et la permanence de 1 année du CAPG. [Article 96 et Article 78]: le délai de prescription pour convoquer un arbitrage coïncide avec celui de la conservation des archives par l'ET. À la question de savoir si une opération non déclarée devant une ET peut être présentée devant arbitrage, la réponse est non, puisque la clause de retenue à la source est obligatoire.
[040609] LGT: La définition intuitive/informatique d'Internet en tant que réseau interconnecté est remplacée par la déclaration de visibilité
Internet© et les déclarations de propriété intellectuelle de ce document sont elles-mêmes mises à jour. Internet est un lieu d'exposition, permettant d'exercer le droit de version, mais qui interdit la reproduction. Ceci permet de compléter l'architecture conceptuelle de la CITI.
[040711] Article 68,4 et Article 10,2: Rectification tardive de l'allusion à la division de la charge budgétaire en fonction des fonds nominaux/d'exploitation. Les budgets approuvés (par un vote restreint ou associatif) affectent toujours la totalité des fonds censitaires. La rédaction incorrecte mentionnait qu'un vote restreint affectait uniquement les fonds d'exploitation. Cette idée fut rejetée aussitôt formulée, car elle détruisait la cohérence générale du système. Les élections de médiateurs légitiment l'approbation et le financement de budgets sur la totalité indivise des fonds censitaires. En passant, on éclaircit ce point dans Article 10.2.
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